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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 mai 2025, n° 24/06982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “ LA CLOSERIE DU [ Localité 8 ] D' EST ” SIS [ Adresse 2 ] c/ Commune DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N°RG 24/06982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRGZ
N° de MINUTE : 25/00657
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “LA CLOSERIE DU [Localité 8] D’EST” SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, LA SELARL [T] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [L], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB03
C/
DEFENDEUR
Commune DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 10] est propriétaire des lots 1118 à 1121, 1124 à 1126, 1128 à 1131, 1140 à 1143, 1148 à 1149, 1160 à 1161, 1170, 1172, 1181, 1187 à 1188, 1193 à 1194, 1210, 1222, 1225, 1228, 1235, 1237, 151 à 1253, 1255, 1276, 1291 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Noisy-le-Grand (93), a fait assigner la commune de Noisy-le-Grand devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— Condamner la commune de [Localité 10] au paiement d’une somme de 154 711,94 euros au titre des charges courantes échues au 30 avril 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse)
— Condamner la commune de [Localité 10] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la commune de [Localité 10], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la commune de [Localité 10] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
La commune de [Localité 10], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la commune de [Localité 10]
— l’extrait du compte copropriétaire arrêté au 30 avril 2024 à la somme de 154 711,94 euros ;
— les décisions de l’administrateur provisoire de la copropriété des 20 juillet 2023, 7 janvier 2024 et 11 avril 2024 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2024 dont découlent les charges réclamées
— des appels de provisions et régularisations de charges ;
— l’ordonnance de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la commune de [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 154 711,94 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30 avril 2024, appels du 2ème trimestre inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la commune de [Localité 10], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 10] sera condamnée aux entiers dépens, en ce non compris le coût de la mise en demeure qui ne relève pas de l’article 696 précité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne la commune de [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), la somme de 154 711,94 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30 avril 2024, appels du 2ème trimestre inclus,
— Déboute le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens de l’instance en ce non compris le coût de la mise en demeure.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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