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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 14 janv. 2025, n° 24/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Janvier 2025
RG N° RG 24/04893 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ34 / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [I]
C / [R] [C] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [R] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023 par Monsieur [J] [I],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 12]
et de
Madame [R] [C], née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 6 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [I] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [J] [I] et Madame [R] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] [I] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13], [S] [I] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] et [H] [I] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— en période scolaires : alternance par semaine, avec changement de résidence le dimanche à 18h00, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié avec la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère,
— pendant les vacances d’été : partage par quinzaine,
A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que les frais courants des enfants feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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