Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ T ] [ Q ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EMZ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de [T], assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de [T]
DÉFENDERESSES
S.A.S. [T] [Q], prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de [T]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 décembre 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner la SAS
[Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
— ordonner une expertise de son véhicule automobile
— et condamner in solidum la SAS [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] expose qu’il a acquis le 15 septembre 2022 un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] neuf auprès de la SAS [Adresse 4], sous l’enseigne LIBERTIUM SAINTE EULALIE, pour le prix de 71 000 euros ; qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 16 septembre 2022, son véhicule est entré au sein de la concession située à [Localité 4] pour y subir des réparations ; que le 11 octobre 2022, il a signé avec LIBERTIUM un devis de réparations ; qu’en juillet 2023, après plusieurs mois d’attente, le véhicule a bénéficié de plusieurs réparations ; qu’alors qu’il se trouvait toujours immobilisé dans les locaux de la concession à [Localité 4], le véhicule a subi un incendie le 29 août 2025, ce qui a engendré de graves dommages matériels ; que l’expert amiable, dans son rapport en date du 14 octobre 2025, a confirmé l’existence de désordres et a estimé que la responsabilité du réparateur pouvait être doublement engagée, une première fois pour le délai d’immobilisation induit par les travaux de reprise, et une deuxième fois en raison des dommages survenus au camping-car alors qu’il était sous sa garde ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La SAS [Adresse 4] a formulé, à la barre, toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [S], par les pièces qu’il verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [D] [L] épouse [I],
[Adresse 5],
courriel : [Courriel 1]
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [N] [S],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SAS [Adresse 4] sur le véhicule de Monsieur [N] [S],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS [T] [Q], l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [N] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [N] [S] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Audition ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Profession libérale ·
- Assesseur ·
- Profession ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Incendie ·
- Vitre ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Optique ·
- Plainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Franche-comté ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Philippines ·
- Centre hospitalier
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Risque ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.