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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIGG
Patient : M., [L], [Y]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 22 septembre 2025, enregistrée au greffe le 22 septembre 2025 à 17h27 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [L], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 18 Juin 1985 à, [Localité 6] (HAUT RHIN)
assisté de Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu la décision du directeur de CHS de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté en date du 26 juin 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur, [L], [Y] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 5 août 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2025 décidant de la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de Monsieur, [L], [Y] ;
Vu le certificats médical mensuel de situation établi le 28 août 2025 par le Dr, [T] ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [T] le 15 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur, [L], [Y] en hospitalisation complète signée le 15 septembre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 15 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 22 septembre 2025 établi par le Dr, [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 23 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Monsieur, [L], [Y] a été hospitalisé le 15 septembre 2025 en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 août 2025 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 21 août 2025 ;
Que le patient a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du 15 septembre 2025 à la suite d’une décompensation psychotique se manifestant par un intense délire mystique et mégalomaniaque engendrant des troubles comportementaux ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [L], [Y] conteste présenter des troubles psychiques ; qu’il estime que son hospitalisation n’est pas justifiée ; que son discours est incohérent et teinté d’idées délirantes à thématique mystique ; que son discours et son attitude corroborent les constatations médicales ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 22 septembre 2025 qui relève la persistance d’une instabilité psychomotrice, d’une exaltation de l’humeur, d’idées à thèmes mystique, érotomaniaque et mégalomaniaque ; que le patient est impulsif et imprévisible ; que l’anosognosie est totale ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [L], [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* à l’avocat,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 25 septembre 2025 à 16h30.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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