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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS3P
MINUTE N° 25/98
[F] [R]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[F] [R]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Comparante en la personne de Madame [D] [O], munie d’un pouvoir
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06.05.2023, Madame [F] [R], née le 07/01/1993, a formé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 07.11.2023, la [7], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté la demande au motif que Madame [F] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 26.12.2023, la commission a été saisie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).
Le 16.04.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision initiale de rejet.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 11.06.2024, Madame [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [Y].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [F] [R], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH en raison de sa [14].
Elle insiste particulièrement sur le fait que la procédure d’évaluation de la [7] est erronée, ne retenant que deux pathologies sur les cinq qu’elle a déclarées. Cette évaluation est contraire à celles réalisées par ses deux neurologues. En outre, ses demandes de conciliation ont toujours été refusées par la [11].
Elle explique au tribunal qu’elle doit obligatoirement dormir 3 heures tous les matins ce qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle a travaillé dans un premier temps comme aide à domicile, faute de percevoir l’AAH, mais a dû démissionner. Elle est actuellement auxiliaire parentale, sur une durée moyenne annuelle légèrement inférieure à un mi-temps. Si elle dit avoir trouvé sa voie dans cette activité professionnelle, elle explique que les revenus qu’elle en tire ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Toutefois, à défaut de percevoir l’AAH, elle dit n’avoir d’autre choix que de travailler malgré ses pathologies.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [D] [O], reprend pour partie ses conclusions du 10.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La [11] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’AAH de la requérante,
— dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] fait valoir que Madame [F] [R] présente effectivement une pathologie neurologique et neurodéveloppementale pour laquelle elle est suivie et traitée.
Au moment de l’évaluation, elle est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ou en B, conformément au certificat médical du 28 avril 2023 joint à l’appui de sa demande.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % conformément au guide barème. Toutefois, les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [F] [R] peut travailler au moins à hauteur d’un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [F] [R] par la [7].
Le médecin commis par le tribunal a évalué un taux similaire.
A l’audience, Madame [F] [R] explique qu’elle ne remet pas en cause ce taux.
Il ne fait donc l’objet d’aucune contestation et ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] retient qu’il n’existe pas de [14].
Le médecin consultant considère également que la patiente est en capacité de travailler sur un poste adapté à sa pathologie à hauteur d’un mi-temps ou plus, ce qu’elle fait d’ailleurs au moment de la consultation médicale.
Conformément aux dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [F] [R] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [F] [R] est particulièrement vive, déterminée et véhémente, expliquant d’initiative son agitation voire son animosité pour la [11] par son TDAH.
S’il est reproché à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de n’avoir retenu que « 2 pathologies sur les 5 » dont elle souffre, cette critique ne peut être faite au Docteur [Y] qui a bien relevé dans son rapport médico-légal cinq pathologies de plus ou moins grande importance. Pour autant, celui-ci a néanmoins conclu que les difficultés de santé de Madame [F] [R], même si elles devaient durer plus d’un an, ne l’empêchaient pas d’exercer une activité professionnelle.
Enfin, on notera que si le temps d’activité d’auxiliaire parentale est actuellement légèrement inférieur à un mi-temps, ce n’est pas en raison de l’état de santé de Madame [F] [R], mais du contrat signé avec son employeur. Si cette voie professionnelle lui donne pleinement satisfaction ainsi qu’elle l’indique, il lui appartient de développer cette activité avec d’autres employeurs, ce afin de vivre des revenus de son travail, et non de l’AAH à laquelle elle ne peut prétendre.
Dès lors, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [7] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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