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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50A
Minute
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T6A
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Benjamin BLANC
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEUR
Monsieur [F], [A], [E] [K]
né le 02 Novembre 1939 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SASU ATERNO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin BLANC membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud HOUSSAIN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 16 juillet 2025, Monsieur [K] a fait assigner la SASU ATERNO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SASU ATERNO à lui payer une provision de 9.000 euros avec intérêts à compter de l’assignation,
— condamner la SASU ATERNO aux dépens,
— condamner la SASU ATERNO à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, selon bon de commande du 15 juin 2023, commandé auprès de la société ATERNO un kit de panneaux photovoltaïques pour un montant de 20.557,37 euros TTC, pose incluse. Il précise avoir ensuite passé commande le 26 juillet 2023 d’une batterie et d’un compteur d’énergie pour un montant de 13.393 euros TTC. Il indique que les deux installations ont eu lieu mais qu’au bout d’un mois, la batterie n’a plus fonctionné. Il fait valoir que malgré les interventions du technicien mandaté par la SASU ATERNO, le dysfonctionnement de la batterie n’a pas été solutionné. Il soutient que la réparation de l’ouvrage s’élève à 9.000 euros. Se fondant sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, il sollicite en conséquence qu’une provision lui soit octroyé à hauteur de ce montant.
En réplique, la société ATERNO s’oppose aux demandes de Monsieur [K] et sollicite qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses puisque le procès-verbal de constat sur lequel le demandeur se fonde ne permet pas d’établir la non-conformité du matériel installé. Elle relève en outre que le régime de la garantie légale de conformité permet avant tout au consommateur de solliciter la réparation ou le remplacement du bien non conforme auprès du vendeur professionnel, et non exiger de ce dernier qu’il prenne en charge le remplacement du bien par un autre professionnel ou lui imposer un fournisseur ou matériel équivalent.
Évoqué à l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant à la délivrance.
Selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il correspond à la description contractuelle et présente les qualités que le consommateur peut légitimement attendre.
Aux termes de l’article L.217-7, les défauts apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire.
Il n’est pas contesté ni contestable que l’installation photovoltaïque commandée par Monsieur [K] à la société ATERNO selon bon de commande du 15 juin 2023 comprend une batterie destinée au stockage de l’électricité produite, laquelle a été commandée selon bon du 26 juillet 2023.
Monsieur [K] verse au débat un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 16 juin 2025 par Maître [Y], lequel indique qu’un voyant rouge sur la batterie indique un défaut.
Il convient en outre de relever que la société ATERNO verse elle-même au débat plusieurs comptes rendus d’intervention technique qui établissent que les tentatives de remise en service de l’installation sont demeurées infructueuses en dépit de plusieurs interventions sur place.
Ces éléments corroborent ainsi l’existence d’un dysfonctionnement persistant affectant la batterie installée par la défenderesse.
Un tel défaut, qui prive l’installation d’une fonctionnalité essentielle légitimement attendue par le consommateur, constitue un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article L.217-5 du même code.
Ce défaut étant apparu dans les deux ans suivant la délivrance, il est présumé exister au jour de celle-ci, étant précisé que la société défenderesse ne produit aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la mise en conformité du bien par remplacement apparaît comme la seule solution effective.
La société défenderesse ne produit aucun devis concurrent ou pièce susceptible de remettre en question le chiffrage proposé par le demandeur, lequel produit un devis réalisé par la société RF ENERGIES à hauteur de 9.000 euros.
La provision sollicitée pouvant être accordée dès lors que l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de condamner la société ATERNO à payer à Monsieur [K] la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société ATERNO qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société ATERNO à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société ATERNO à payer à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 9.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société ATERNO à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société ATERNO aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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