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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMCJ
Madame [W] [I]
C/
Monsieur [R] [C] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [I], venant aux droits de Madame [M] [Z] [H], demeurant [Adresse 6], non-comparante, représentée par Maître Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [L], né 14 avril 1971 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Estelle FORNIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [R] [C] [L]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2021, Madame [M] [Z] [H], aux droits de laquelle vient Madame [W] [I], a donné en location à Monsieur [R] [C] [L] un appartement situé étage 2, porte 245, au [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant à titre accessoire la cave n° 198 et le parking n° 743 pour un loyer mensuel initial de 750,00 euros sans montant prévu au titre des charges et 750,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Madame [W] [I] a fait délivrer à Monsieur [R] [C] [L] un congé pour vente par voie de signification remise à étude avec comme date de libération des lieux le 30 juin 2024.
Faisant valoir que le loyer n’était plus payé, la requérante adressait le 12 juillet 2024 à Monsieur [R] [C] [L] une sommation de payer l’arriéré locatif sous un délai de deux mois sous peine d’expulsion par acte de commissaire de justice signifié à étude.
Faisant valoir que le logement est occupé sans droit ni titre à l’issue du congé délivré le 21 décembre 2023, et que les loyers sont impayés, Madame [W] [I] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [C] [L] par exploit du 09 septembre 2024 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— valider le congé pour vente délivré le 21 décembre 2023, et dire que le défendeur est sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024,
— prononcer la résolution judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [C] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et le délai prévu à l’article L412-6 du même code,
— condamner [R] [C] Monsieur [L] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros par mois à compter du 01 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner Monsieur [L] [R] [C] à lui payer la somme de 4.359,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [L] [R] [C] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [R] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.
Le conseil de la requérante sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 7.770 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Il déclare être opposé à tout délai de paiement, le défendeur se maintenant dans les lieux sans de surcroit payer un loyer.
Monsieur [L] déclare que la quittance serait antidatée et ne conteste pas le montant de son arriéré locatif.
Il sollicite un échéancier pour son arriéré locatif, proposant de payer 1.000,00 euros tous les mois.
Il déclare avoir repris un travail en janvier 2025 et précise avoir un salaire de 1900,00 euros et une pension alimentaire de 250,00 euros.
Il lui est demandé d’adresser dans le cadre du délibéré avant le 28 février 2025 ses justificatifs de revenus et de sa situation professionnelle.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
Par mail du 11 mars 2025, soit en étant hors du délai imparti, Monsieur [L] produit un certificat de travail ne mentionnant aucun élément sur son salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La requérante justifie de sa qualité de propriétaire du bien en cause ainsi que d’avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 10 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur la validation du congé :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;…. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon l’article 15-II, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation ; les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15-II sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le congé délivré à Monsieur [R] [C] [L] le 21 décembre 2023 respecte les mentions obligatoires légales ainsi que les délais légaux pour l’offre de vente et le congé.
Il apparaît que donc que le congé est régulier vis-à-vis de Monsieur [R] [C] [L] en la forme.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré à Monsieur [R] [C] [L] et de constater que le bail a pris fin de plein droit le 30 juin 2024 à minuit.
La demande de résolution judiciaire du bail qui n’est pas présentée comme une demande subsidiaire, est donc rejetée, celle-ci devenant sans objet du fait de la validation du congé.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [L] [R] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 01 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours à la force publique si nécessaire.
Le recours à la force publique étant accordé, il constitue une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
Au vu de la mauvaise foi de Monsieur [L] qui se maintient illégalement dans les lieux depuis huit mois, il est fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
En revanche, le requérant est débouté de sa demande visant à supprimer le bénéfice du délai prévu à l’article L412-6 du CPCE, Monsieur [L] n’étant pas entré dans les lieux sans droit ni titre.
Le bail ayant pris fin le 01 juillet 2024, Monsieur [L] est tenu de s’acquitter à compter de cette date du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750,00 euros et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif au 30 janvier 2025).
— Sur l’établissement d’un état des lieux de sortie :
Quant aux modalités de la sortie, en cas de libération forcée des lieux, elles sont organisées par le Code des procédures civile d’exécution et en cas de libération volontaire des lieux, elles sont régies par les dispositions de l’article 3- 2 de la loi du 06 juillet 1989 auquel il convient de se référer en ce qui concerne l’état des lieux de sortie, le contrat de bail n’ayant prévu aucune disposition.
Aussi, la demande visant à demander au Tribunal d’ordonner l’établissement d’un état des lieux de sortie est rejetée, la demande étant superfétatoire.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus ;
Il ressort des pièces fournies, de la situation de compte arrêtée au 30 janvier 2025, échéance de janvier 2025 inclus que Monsieur [R] [C] [L] est redevable de la somme de 7.770,00 euros au titre de son arriéré locatif, somme dont il reconnaît être débiteur.
Il est donc condamné au paiement de ladite somme au titre de son arriéré locatif (loyers, indemnité d’occupation) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, à défaut de demande visant un autre point de départ pour les intérêts légaux.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] [L] est condamné à verser à Madame [W] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [R] [C] [L] est également condamné au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la proctection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevable en ses demandes Madame [W] [I] ;
— Déclare valide le congé pour vente délivré le 21 décembre 2023 à Monsieur [R] [C] [L] ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail qui a pris fin, la demande devenant sans objet ;
— Constate que Monsieur [R] [C] [L] est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués à savoir un appartement situé étage 2, porte 245, au [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant à titre accessoire la cave n° 198 et le parking n° 743 depuis le 30 juin 2024 à 24h, date d’expiration du délai de préavis ;
— Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [C] [L] et de tous occupants de son chef au besoin à l’aide de la force publique des lieux loués à savoir : un appartement situé étage 2, porte 245, au [Adresse 3] [Localité 1] comprenant à titre accessoire la cave n° 198 et le parking n° 743 ;
— Ordonne la suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Déboute Madame [W] [I] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne Monsieur [R] [C] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750,00 euros à compter du 01 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif au 30 janvier 2025) ;
— Condamne Monsieur [R] [C] [L] au paiement de la somme de 7.770,00 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, indemnité d’occupation) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Déboute Madame [U] a de la demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte ;
— Déboute Madame [W] [I] de la demande qu’il soit ordonné l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Condamne Monsieur [R] [C] [L] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [R] [C] [L] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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