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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2026, n° 26/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01228 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WEE
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
A l’audience publique du 13 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [A] [Y]
né le 14 Juillet 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [F]
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 24 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [A] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date 04 février 2025 portant transfert de l’intéressé au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [F],
Vu la dernière décision judiciaire en date du 13 novembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 12 mai 2026,
L’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 13 mai 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Miriam EL HAIMOUR , avocate au barreau de Bordeaux
L’intéressé n’a pas demandé à être entendu par le juge ou par un avocat ;
Son conseil s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [F] en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant notamment par une altération du contact, des bizarreries comportementales et des soliloquies, et ce dans le contexte d’une mauvaise observance de son traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de bizarreries comportementales et de propos délirants de thématique mystique. Le patient n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint. L’alliance thérapeutique se renforce.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [A] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [A] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [A] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [A] [Y]
Me [B] [X]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [T] [F].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01228 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WEE
M. [O] [A] [Y]
Ordonnance en date du 13 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [F],
signature :
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