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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 10 juin 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02733 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3PD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me TRIBOT
— Me HUBLAIN
— Me MARTIN
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1], -
[Adresse 1]
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS et par Me Ines MEDIOUNE avocate plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent TRIBOT avocat au barreau de POITIERS
Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [M]
demeurant , [Adresse 3]
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [M],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Magalie HUBLAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS
UDAF de [Localité 1] es qualité de tutrice de Madame [R] [M] et de Madame [L] [M]
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie MARTIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Elise BONNET avocate au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2026
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [M] est décédé le 17 mai 2022.
Madame [A] [W], son épouse, est décédée le 5 décembre 2022.
Un acte de notoriété a été établi le 30 avril 2025 exposant que les héritiers sont Madame [B] [M], Madame [Q] [M], Madame [R] [M], Madame [L] [M], Monsieur [N] [M], Madame [S] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [I] [W] et Madame [O] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, Madame [B] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [I] [W] de libérer le bien indivis sis [Adresse 3] en vue de la réalisation des travaux de salubrité et de remise en état.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] ont assigné Monsieur [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 17 et 19 février 2026 Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] ont assigné l’UDAF 86 es qualité de tutrice de Madame [L] [M] et de [R] [M], Madame [O] [M], Madame " [Q] " [M], Madame [S] [M] et Monsieur [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] demandent de :
— DIRE la présente demande recevable et bien fondée;
— DÉBOUTER Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— DÉBOUTER Mesdames [Q], [S] et [O] [M] ainsi que Monsieur [P] [M] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
À titre principal :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [W] du bien sis [Adresse 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique;
À titre subsidiaire :
— ORDONNER à Monsieur [I] [W] de libérer le bien sis [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de100 € par jour de retard passé ce délai ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [I] [W] à verser à Madame [B] [M] la somme de 1 906 € correspondant à l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 5 décembre 2022 arrêtée provisoirement au mois de mars 2026 et à parfaire à la date du jugement ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1 906 € correspondant à l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 5 décembre 2022 arrêtée provisoirement au mois de mars 2026 et à parfaire à la date du jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à verser à Madame [B] [M] la somme de 48,89 € mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir, avec indexation annuelle sur l’indice de révision des loyers et ce jusqu’à complète libération du bien indivis ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 48,89 € mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir, avec indexation annuelle sur l’indice de révision des loyers et ce jusqu’à complète libération du bien indivis ;
— DECLARER la décision à intervenir opposable à l’ensemble des indivisaires ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à verser à Madame [B] [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la demande d’expulsion, ils se prévalent des articles 815-6 et 815-9 du code civil. Ils précisent que le maintien de Monsieur [I] [W] dans le bien indivis contre l’intérêt commun de l’indivision les empêche d’accomplir les mesures urgentes que requiert cet intérêt commun, notamment entretenir le bien et le faire estimer.
Madame [B] [M] affirme ne pas pouvoir pénétrer dans le bien dès lors qu’elle a été agressée physiquement par Monsieur [I] [W]. S’agissant de l’état du bien elle précise que celui-ci cause des troubles de voisinage.
Ils relèvent qu’aucun élément de preuve n’est apporté permettant d’établir l’existence d’un quelconque prêt à usage des parents à leur fils. Enfin ils soutiennent que le maintien de Monsieur [I] [W] ainsi que son attitude sont de nature à dissuader non seulement les tiers artisans d’entrer dans le bien afin de permettre d’envisager un partage de l’indivision successorale mais également de dissuader d’éventuels futurs acquéreurs. Ils rappellent que la réalisation de travaux nécessaires à la conservation du bien indivis ne nécessite pas l’accord de tous les indivisaires.
S’agissant de la demande de provision, ils se prévalent des dispositions des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil. Ils rappellent que Monsieur [I] [W] occupe le bien indivis à titre privatif depuis le décès de leur mère, le 05 décembre 2022. Compte tenu de la surface et de la localisation de l’immeuble indivis, ils précisent que sa valeur locative pourrait s’élever à 440 euros mensuels.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, Monsieur [I] [W] sollicite de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion au profit du juge des contentieux de la protection de Châtellerault ;
— Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] ;
— Rejeter la demande d’expulsion et la condamnation à une indemnité d’occupation ;
— Condamner Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— Condamner Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que conformément aux dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour statuer sur la demande d’expulsion.
De plus il relève que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir pour le compte de l’indivision dans la mesure où la majorité des héritiers n’est toujours pas d’accord avec leur démarche.
S’agissant de la demande d’expulsion, il oppose un prêt à usage sur le fondement des articles 1875 et 1876 du code civil. Par ailleurs il rappelle qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre dès lors qu’il a la qualité d’indivisaire et donc de propriétaire du bien indivis.
Il relève que son expulsion ne pourrait être prononcée que si son occupation fait obstacle à la vente du bien ou si elle fait obstacle à la licitation.
S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation, il précise qu’il est déterminé par le fait générateur de l’indivision or l’acte notarié établi n’est pas valable. De plus, il relève que l’indemnité est due à l’indivision et non à un ou deux indivisaires.
Enfin il précise qu’il n’occupe pas privativement le logement. S’agissant du montant de l’indemnité, il précise que le site qui a été consulté n’est pas fiable et que la valeur locative du bien s’élève au maximum à 600 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, Madame [Q] [M], Madame [S] [M], Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] demandent de :
— DÉBOUTER Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] à verser à Madame [Q] [M], Madame [S] [M], Madame [O] [M] et Monsieur [P] [M] chacun la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi par eux,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
A titre principal, ils sollicitent le rejet des demandes de Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] pour incohérence car la libération des lieux ne permettrait pas la réalisation des travaux par eux dès lors que l’ensemble des coindivisaires ne seraient pas d’accord.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, une incohérence tient à ce qu’aucune indemnité d’occupation n’a été réclamée à Madame [R] [M] et Madame [L] [M] alors même qu’elles ont vécu dans la maison jusqu’en 2024, il en va de même pour Monsieur [P] [M] qui continue à y vivre.
Ils revendiquent l’existence d’un prêt à usage, conformément à l’article 1875 du code civil, dès lors que les parents de Monsieur [I] [W] ont accepté de leur vivant qu’il vive dans la maison d’habitation à titre gratuit.
A titre subsidiaire ils sollicitent le rejet de la demande d’expulsion de Monsieur [I] [W] dès lors qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre. Ils demandent également le rejet de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation dès lors que la jouissance n’est pas exclusive pour Monsieur [I] [W].
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande tendant à voir ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices. En effet, aucun compte annuel de gestion n’a été établi et devra prendre en considération les charges payées par Monsieur [I] [W].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, l’UDAF de [Localité 1], es qualité de tutrice judiciairement désignée de Madame [R] [M] et de Madame [L] [M], sollicite de prendre acte de ce qu’elle ne s’associe pas aux demandes de Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de constater que Monsieur [I] [W] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que le président du tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes, ni au profit de quelle juridiction. Il ne soulève donc pas d’exception d’incompétence et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes :
Monsieur [I] [W] sollicite de prononcer l’irrecevabilité des demandes mais ne soulève aucun moyen de fin de non-recevoir à l’exception du défaut de qualité à agir, les demandeurs ne pouvant agir pour le compte de l’indivision.
Ils n’agissent cependant pas au nom et pour le compte de l’indivision mais en qualité de coindivisaires. Ils ont donc qualité à agir.
L’exception sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion et de libérer le bien
Aux termes de l’article 815-6 du code civil,
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Au titre des mesures urgentes qu’il peut prescrire conformément à l’article 815-6 du code civil, figure la possibilité de prévoir l’obligation de quitter le logement à condition qu’une telle mesure soit qualifiée d’urgente et de poursuivre la réalisation de l’intérêt commun.
Il convient de constater qu’aucune attestation immobilière de propriété du bien n’est versée par les parties, pas plus que la déclaration de succession. La composition de la succession est ainsi précisément inconnue.
Par ailleurs, s’il n’est aucunement justifié d’un prêt à usage du bien immobilier au bénéfice de Monsieur [I] [W], celui-ci est co-indivisaire du bien et est occupant du bien tout comme Monsieur [P] [M], autre co-indivisaire et 7 des 9 coindivisaires, représentant 7/9 èmes de la succession, ne s’opposent pas à cette occupation.
Au demeurant les demandeurs ne justifient pas de la nature des travaux qui seraient nécessaires, et en quoi ils seraient empêchés, ni de la nécessité d’une vente du bien, qui justifierait une évaluation du bien.
Il n’est ainsi démontré ni urgence ni que la mesure est requise par l’intérêt commun.
Les demandes d’expulsion et de libération du bien seront rejetées.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 815-9 du code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du code civil dispose quant à lui « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Les demandeurs ne versent aux débats ni inventaire, ni attestation immobilière, ni état des revenus et des dépenses de l’indivision. Il n’est aucunement démontré l’existence de bénéfices.
Dès lors les demandes seront rejetées.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Le droit d’agir en justice, et son corollaire le droit de s’y défendre, ne dégénèrent en abus qu’en cas de dol, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
Les demandeurs succombent dans leur action et la défense à celle-ci ne pouvait donc être abusive.
Il n’est par ailleurs nullement démontré l’existence d’un dol ou de malice dans l’action.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] succombent à l’instance.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] sont condamnés in solidum aux dépens et ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande sur ce fondement.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déboute Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] de leurs demandes ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes ;
Condamne Madame [B] [M] et Monsieur [N] [M] in solidum aux dépens.
La présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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