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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, La SARL SH MENUISERIE c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société MMF ( contrat 146718958 ), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est :, en sa qualité d'assureur de la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02170 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24JG
MI : 24/1546
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SARL SH MENUISERIE
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société MMF (contrat n° 146718958)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège
MMA IARD,
en sa qualité d’assureur de la société MMF (contrat n° 146718958)
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier de logements collectifs sur trois bâtiments (ABC) comprenant soixante logements, dénommé résidence [H], situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à Bordeaux, et désigné Monsieur [H] [G] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 07 octobre 2025, la SARL SH MENUISERIE a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société MMF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir sous-traité les travaux de pose des menuiseries extérieures à la société MMF, assurée auprès des MMA, de sorte qu’il apparaît nécessaire que ces dernières soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société MMF ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société MMF est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL SH MENUISERIE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SH MENUISERIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G] par ordonnance prononcée le 16 septembre 2024 seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société MMF, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL SH MENUISERIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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