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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00878 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQAX
En date du : 23 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [I], [D], né le 18 Novembre 1957 à, [Localité 1] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 1]
Et
Madame, [E], [O] épouse, [D], née le 19 Septembre 1961 à, [Localité 2] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur, [W], [C], né le 14 Avril 1969 à, [Localité 3] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Me Ségolène TULOUP – 1014
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], cadastré BT n,°[Cadastre 1].
Monsieur, [W], [C] est propriétaire du fonds contigu, cadastré Section BT n,°[Cadastre 2].
En 2009, Monsieur, [W], [C] a édifié un mur séparant les deux fonds.
Par jugement du 10 août 2009, le tribunal d’instance de Toulon, saisi d’une action en bornage, a ordonné une expertise.
Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal d’instance de Toulon a notamment :
— homologué le rapport d’expertise établi le 13 décembre 2010 par Monsieur, [K],
— dit en conséquence que la ligne divisoire entre la propriété des époux, [D], cadastrée Section BT n,°[Cadastre 1] et celle de Monsieur, [W], [C], cadastrée Section BT n,°[Cadastre 2] devra être fixée suivant la deuxième solution de l’expert, soit limite A – C telle que figurant sur le plan annexe n°9.
Par arrêt en date du 11 avril 2013, la cour d’appel d,'[Localité 5] a :
— confirmé le jugement du 10 octobre 2011 du tribunal d’instance de Toulon,
Y ajoutant,
— condamné Monsieur, [W], [C] à démolir le mur édifié au-delà de la limite de sa propriété cadastrée commune de, [Localité 4], section BT n,°[Cadastre 2] dans les quatre mois de la signification, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Par arrêt du 10 février 2015, la cour de cassation a cassé et annulé par voie de retranchement, l’arrêt en ce qu’il ordonnait à Monsieur, [W], [C] de démolir le mur édifié au-delà de sa limite de propriété.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de démolition du mur et de provision relative à la reconstruction du mur formulées par les époux, [D].
Suivant exploit d’huissier du 18 janvier 2024 , Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] ont fait assigner Monsieur, [W], [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicitent sur le fondement des articles 545 et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur, [W], [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois qui suivra la décision à intervenir à démolir le mur qu’il a irrégulièrement édifié sur leur fonds et à remettre consécutivement en état le fonds de ces derniers jusqu’à la ligne AC figurée au rapport, [K],
— condamner Monsieur, [W], [C] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de la reconstruction du mur de clôture et du pilier qu’il a détruits à l’occasion de l’édification du mur litigieux, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 29 avril 2023,
— condamner Monsieur, [W], [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard sans exécution de sa part dans le mois qui suivra la décision à intervenir à enlever cet amoncellement de ferrailles et matériaux divers de la vue depuis le fonds, [D],
— condamner Monsieur, [W], [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur, [W], [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les époux, [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner les époux, [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux, [D] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux, [D] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture a été fixée au 26 décembre 2025.
Par courrier électronique du 30 décembre 2025, le conseil des époux, [D], Maître TULOUP, a indiqué se désintéresser du dossier.
L’affaire appelée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’empiétement et la demande de démolition du mur
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique. En application de ce principe, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété si minime soit l’empiétement.
Il sera rappelé qu’une action en démolition ou suppression d’un ouvrage pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition ou la suppression par quelque autre moyen que ce soit (arasement, enlèvement, ) est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition ou suppression, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant.
Il s’ensuit qu’il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition.
Il est constant qu’un procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains.
Dès lors, sauf s’il a expressément tranché une question de propriété, l’accord des parties sur l’implantation des bornes, ou la décision de justice s’agissant d’un bornage judiciaire, n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses.
Par conséquent, le bornage, n’étant pas attributif de propriété mais ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, ne permet pas à lui seul de constater un empiétement mais il peut être l’un des éléments utilisés pour établir l’existence d’un empiétement.
En l’espèce, le litige opposant les parties a donné lieu à une procédure en bornage judiciaire ayant abouti à un jugement du 10 octobre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 5] du 11 avril 2013, fixant la limite séparative des fonds selon la deuxième solution de l’expert.
S’il est constant qu’une action en bornage n’a pas pour objet ni pour effet d’attribuer la propriété d’une portion de terrain, il convient de préciser que la présente instance ne tend pas à la fixation de la limite séparatrice, déjà définitivement arrêtée, mais à la remise en état du fonds par suppression d’un empiétement allégué.
Si le bornage n’attribue pas la propriété, il fixe néanmoins la limite séparative et constitue un élément déterminant pour apprécier si l’ouvrage est implanté au-delà de la limite fixée. L’existence d’un empiétement suppose la comparaison entre l’implantation matérielle d’un ouvrage et la limite séparative des fonds.
En matière d’empiétement la preuve se rapporte par tous moyens et notamment les titres de propriété, la limite séparative déterminée et les constatations techniques permettant de situer l’ouvrage par rapport à cette limite.
Il convient de relever que Monsieur, [W], [C] ne justifie d’aucun titre conférant un droit sur la partie de terrain litigieuse, ni aucune prescription acquisitive, et ne forme aucune demande reconventionnelle en revendication de propriété.
L’expert judiciaire a expressément indiqué avoir déterminé la limite séparative après analyse des titres de propriété et des actes, en confrontant les superficies mentionnées aux actes et aux éléments issus de l’arpentage établi en 1954.
Ainsi, si le bornage ne constitue pas un élément translatif de propriété, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la limite séparative a été déterminée sur la base d’une analyse des titres, puis consacrée par une décision de justice devenue définitive.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise ayant donné lieu au bornage judiciaire, constitue un élément déterminant permettant d’établir la position exacte de la limite et par comparaison avec l’implantation du mur litigieux, de caractériser un empiétement.
L’existence d’un empiétement, même minime, étant constatée, les victimes de cet empiétement ne peuvent être privés de leur propriété, et il ne sera pas fait usage d’une notion de proportionnalité en matière d’empiétement . Cette notion ne reçoit en effet application que pour les destructions ordonnées dans le cadre d’infraction aux règlements d’urbanisme, et peu importe, dans un cadre d’empiétement, l’étendue de celui-ci, la bonne foi de son responsable, ou l’existence d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur, [W], [C] sera condamé à démolir le mur édifié au-delà de la limite de sa propriété cadastrée commune de, [Localité 4], section BT n,°[Cadastre 2] et à remettre en état le fonds des époux, [D] cadastré BT n,°[Cadastre 1] jusqu’à la ligne AC figurée au rapport, [K] dans les quatre mois de la signification, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois.
Sur la demande indemnitaire au titre de la reconstruction de la clôture et du pillier
Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] sollicitent la condamnation de Monsieur, [W], [C] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de la reconstruction du mur de clôture et du pillier qu’il aurait détruits lors de l’édification du mur.
Toutefois, les époux, [D] ne produisent pas d’éléments probants établissant que Monsieur, [W], [C] serait à l’origine de la destruction invoquée. Les seules photographies communiquées, non assorties d’éléments circonstanciés, ne saurait suffire à établir avec certitude la réalité des dégradations alléguées, ni leur imputabilité à Monsieur, [W], [C].
Ils ne produisent pas davantage de pièce justificative permettant d’établir le coût de la reconstruction sollicitée, aucun devis, aucune facture, ni aucun élément technique chiffrant les travaux.
Dans ces conditions, Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] seront déboutés de leur demande.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est par ailleurs de principe que la réparation des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime de responsabilité sans faute, seule la preuve du caractère anormal du trouble invoqué devant être apportée par le demandeur.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s’apprécie en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
Les époux, [D] produisent un procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2023, accompagné de photographies, attestant de l’état du fonds de Monsieur, [W], [C], utilisé comme dépôt à ciel ouvert et entrepôt hétéroclite de matériaux et objets divers.
Contrairement à ce que soutient Monsieur, [W], [C], l’absence de mesures acoustiques ou environnementale ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un trouble, dès lors que le trouble invoqué est principalement visuel et résulte d’une atteinte à l’environnement immédiat des demandeurs.
Les photographies annexées au constat montrent que cette accumulation, qui dépasse largement la hauteur du mur de 1,5 m, est directement visible depuis la propriété des époux, [D], et notamment depuis le jardin, lequel constitue un espace d’agrément.
L’ampleur du dépôt désordonné de ferrailles et matériaux divers, en limite de propriété et exposé à la vue, excède les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [W], [C] à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété de la vue depuis le fonds, [D] dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes principales des demandeurs.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [W], [C] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur, [W], [C] sera condamné à payer à Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, Monsieur, [W], [C] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à démolir le mur édifié au-delà de la limite de sa propriété cadastrée commune de, [Localité 4], section BT n,°[Cadastre 2] et à remettre en état le fonds des époux, [D] cadastré BT n,°[Cadastre 1] jusqu’à la ligne AC figurée au rapport, [K], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois,
DÉBOUTE Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] de leur demande indemnitaire au titre de la reconstruction de la clôture et du pillier,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété de la vue depuis le fonds, [D] dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois,
DÉBOUTE Monsieur, [W], [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à payer à Monsieur, [I], [D] et Madame, [E], [O] épouse, [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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