Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Avril 2026
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBMO
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[G] [L]
C/
Société [1] ([2])
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 04 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
Es qualité de curatrice de M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
rep/assistant : Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Société [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Bouchra ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
rep/assistant : M. [H] [D], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [O] [I] était engagé par la SARL [Adresse 5] à compter du 21 mars 2022 jusqu’au 22 avril 2022 dans le cadre d’une convention relative à la formation en milieu professionnel, Monsieur [O] [I] préparant un bac professionnel logistique.
L’annexe pédagogique à la convention prévoyait les dispositions suivantes :
« 3. Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel
— Recevoir les marchandises – Transférer les marchandises – Préparer les commandes
— Expédier des marchandises – Communiquer avec les partenaires
4. Activités prévues en milieu professionnel :
— Accueillir les conducteurs- Contrôler les réceptions et décharger les marchandises
— Saisir les informations nécessaires – Remettre les zones de travail en état
— Mettre en stock les marchandises
— Préparer les commandes : suivre un circuit, prélever les produits, valider les préparations, emballer et peser les marchandises
— Expédier les commandes : charger et éditer les documents de transports ».
Le 07 avril 2022, Monsieur [O] [I] était victime d’un accident.
Le certificat médical initial établi le 07 avril 2022 faisait état d’une « plaie comminutive du visage ; Plaie comminutive du visage au niveau du front ; Hématome de l’orbite circulaire » et y prescrivait un arrêt de travail jusqu'14 avril 2022.
Monsieur [O] [I] déposait plainte par devant le commissariat d'[Localité 4], le 07 avril 2022. Dans le cadre de sa plainte, Monsieur [O] [I] faisait état des circonstances de son accident :
« Le gérant, mon directeur de stage, m’a confié la mission de surveiller les gens qui entrent et sortent du magasin, et de trouver les voleurs,
J’ai vu deux jeunes, vers 16h30, entrer dans le magasin.
J’ai vu sur les caméras, que l’un deux était en train de voler un sachet de chips, qu’il a mit dans son sac à dos,
Le jeune est de type africain, environ 17-18 ans, environ 1m80, corpulence tine, vêtu d’un sweat à capuché noir, avec l’inscription « PUMA » en blanc devant, un bas noir, et des baskets noirs,
Je lui ai dis « ARRETE DE VOLER », mais il a continué, il ne m’écoutais pas, et je l’ai repoussé.
C’est à ce moment qu’il m’a frappé au visage, à une seule reprise, ça qui m’a fait chuter lourdement en arrière, puis je me suis relevé,
Il était accompagné d’un autre individu, de type européen, environ environ1m70, environ 17-18 ans, vêtu d’un haut rouge, d’un bas sombre, et de baskets noirs, et également porteur d’un sac à dos…
Ensuite, les ceux individus se sont dirigés vers la caissière, [W]. L’Individu type africain a ordonné de lui donner l’argent de la caisse,
[W] lui a répondu qu’on ne volait pas.
L’individu de type africain s’est ensuite redirigé vers moi pour tenter de me voler mon portable dans ma poche de pantalon, mais n’a pas réussi à me le prendre car je lui a dis fermement « TU TOUCHES PAS À MON TÉLÉPHONE », puis je l’ai de nouveau repoussé,
Ils se sont ensuite enfuis sans savoir rien volé, hormis un paquet de chips ».
Par requête en date du 09 mars 2023 réceptionnée au greffe le 13 mars suivant, Monsieur [O] [I] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
Monsieur [O] [I], représentée par Madame [G] [L] en sa qualité de curatrice elle-même assistée par son conseil reprenant oralement les conclusions écrites, sollicitaient du Tribunal de :
déclarer recevable son recours formé, en sa qualité de curatrice de Monsieur [O] [I] ; déclarer que la société [3] a commis une faute inexcusable ; déclarer que les prestations prévues par le livre IV du code de sécurité sociale lui seront versées avec la majoration prévue par les dispositions de l’article L452-2 dudit code ; condamner en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie à cette majoration ; ordonner avant dire sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale articulées sur les dispositions de l’article L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; déclarer que la mission de l’expert sera d’examiner Monsieur [O] [I] et de déterminer l’étendue des préjudices subis par lui du fait de l’accident du travail survenu le 07 avril 2022 ; fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;déclarer que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie ; dans l’attente du rapport d’expertise, condamner la société [Adresse 5] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. en tout état de cause, condamner la société [3] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I], faisait valoir que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels Monsieur [O] [I] était exposé en l’affectant à un poste d’agent de sécurité alors même qu’il présente des troubles autistiques nécessitant une vigilance particulière. Dès lors, elle considérait que la société défenderesse ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé son salarié en lui confiant un poste d’agent de sécurité sans l’assister ni vérifier qu’il avait bien intégré les consignes relevant de cette tâche. Elle reprochait à la société [Adresse 6] CÔTÉ de ne pas avoir pris en compte l’état de santé fragile de Monsieur [O] [I].
2/ En défense
La société [3], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du Tribunal de :
juger que sa faute inexcusable n’est pas établie ; débouter Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le principe de la faute inexcusable était retenue, débouter Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I] de ses demandes indemnitaires ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, juger que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de toute somme qui serait accordée à Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I], en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne seraient pas comprises dans les listes des préjudices de l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; condamner Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [G] [L], agissant pour le compte de Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 5] concluait à l’absence de la faute inexcusable de sa part. Elle soutenait ne pas avoir eu conscience du risque encouru par son salarié. Elle précisait que Monsieur [O] [I] n’avait jamais été affecté à un poste de sécurité du magasin. La société [3] ajoutait que l’intervention du salarié résultait d’une initiative personnelle, prise en dehors de toute instruction émanant de l’employeur, dès lors qu’il se trouvait en réalité en rayon dans le cadre de ses fonctions de logistique et d’approvisionnement comme le prévoient les dispositions de la convention relative à la formation professionnelle. Elle soulignait, par ailleurs, que Monsieur [O] [I] reconnaissait être à l’origine de l’altercation en ayant lui-même poussé l’individu, provoquant une réaction violente de la part du voleur.
3/ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par son mandataire et reprenant oralement ses conclusions écrites, s’en rapportait sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’opposait à la demande d’expertise mais précisait qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable par le tribunal, elle sollicitait l’application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer auprès de la société [Adresse 7] D’À CÔTÉ ou de son assureur, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives (notamment Cass., civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 04-30.559).
Pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière précise, les circonstances de l’accident dont il entend imputer la responsabilité à son employeur afin de pouvoir démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que la prise en charge de l’accident de Monsieur [O] [I] dont il a été victime le 07 avril 2022 au titre de la législation professionnelle n’est pas remise en cause.
Aux termes du certificat médical initial établi le jour même du sinistre, le Docteur [N] [Z] a indiqué ce qui suit : « Plaie comminutive du visage, plaie comminutive du visage au niveau du front, hématome de l’orbite circulaire » et y prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2022. Une plainte a ainsi été déposé au commissariat d'[Localité 4].
Par ailleurs, s’agissant de la condition relative à l’exposition du salarié à un risque, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [I] était affecté à l’approvisionnement des rayons.
Plus particulièrement, les missions confiées à Monsieur [O] [I] dans le cadre de sa convention relative à la formation en milieu professionnel signé entre les parties prévoit que :
« 3. Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel
— Recevoir les marchandises – Transférer les marchandises – Préparer les commandes
— Expédier des marchandises – Communiquer avec les partenaires
4. Activités prévues en milieu professionnel :
— Accueillir les conducteurs- Contrôler les réceptions et décharger les marchandises
— Saisir les informations nécessaires – Remettre les zones de travail en état
— Mettre en stock les marchandises
— Préparer les commandes : suivre un circuit, prélever les produits, valider les préparations, emballer et peser les marchandises
— Expédier les commandes : charger et éditer les documents de transports ».
Aucun élément n’est produit par la partie demanderesse permettant de démontrer que Monsieur [O] [I] a été affecté sur un poste d’agent de sécurité présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de mettre en évidence que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [O] [I] sur son poste de logistique.
Au regard des circonstances d’embauche et des responsabilités qui ont été confiées à Monsieur [O] [I], l’employeur qui ne pouvait avoir conscience du danger en lien avec les faits de vol et l’altercation intervenue au cours de cette infraction, Monsieur [O] [I] ayant décidé de son propre chef d’arrêter les auteurs de ce vol. Son intervention spontanée a été sans rapport avec les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la convention relative à la formation en milieu professionnel.
Le tribunal relève que bien que partant d’une bonne volonté, Monsieur [O] [I] a fait preuve d’une imprudence en adoptant un comportant à risque, à l’origine de ses lésions, et a ainsi concouru à ses dommages.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les mesures mises en œuvre par l’employeur pour protéger son salarié des risques.
Partant, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de juger que Monsieur [O] [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [3].
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [Adresse 7] D’À CÔTÉ dans la survenance de l’accident en date du 07 avril 2022.
2/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie demanderesse, succombant à l’instance, supportera les dépens engagés.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il n’y a lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [K] [B] [U], Attachée de justice au Pôle social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [G] [L], en sa qualité de curatrice de Monsieur [O] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise ;
Condamne Madame [G] [L], en sa qualité de curatrice de Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Faouza CAULET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Capital ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Titre
- Devis ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Entreprise ·
- Signature ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Jeune ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Approbation ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.