Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU, Société anonyme SNCF RESEAU |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LC
S.A. SNCF RESEAU
C/
Monsieur [G] [X]
Monsieur [S] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme SNCF RESEAU, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] et enregistrée au SIREN sous le numéro 412 280 737 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X], né le 21 mai 1993 à [Localité 11] (Algérie) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [S] [E] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Liza BOZZONI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [X]
Monsieur [S] [E]
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Industriel et Commercial RESEAU FERRE DE FRANCE, aux droits duquel est venu l’Etablissement Public Industriel et Commercial SNCF RESEAU puis la Société Anonyme SNCF RESEAU, a fait l’acquisition, le 6 mars 2009, d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14], parcelle référencée BM [Cadastre 5].
Ce bien a été acquis dans le cadre de la réalisation du projet déclaré d’utilité publique de la Tangentielle Légère Nord, nouvellement T 11, aux fins de réaliser une ligne de chemin de fer reliant les gares de [Localité 13] dans les YVELINES et de [Localité 10] en SEINE [Localité 12].
Ayant constaté que les lieux étaient occupés alors qu’ils étaient clos, la Société Anonyme SNCF RESEAU a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [N] [L], commissaire de justice, associé de la société de commissaires de justice LSL, en date du 4 février 2025.
Il ressort de ce procès-verbal que sur place, le commissaire de justice a rencontré une personne déclarant se nommer Monsieur [I] [U] qui a indiqué vivre dans les lieux avec un ami se nommant Monsieur [S] [E]. Monsieur [I] [U] a précisé qu’il avait souscrit un abonnement d’électricité.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la Société Anonyme SNCF RESEAU a assigné en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection auprès du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [E], au visa des articles L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile, L 412-6 et suivants et L 412-1 et suivants ainsi que R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants sans titre sans délai du [Adresse 3] à [Localité 13] ;
— dire que les défendeurs seront tenus de vider et de rendre libre de corps et de biens, tant de leur personne que de tous occupants de leur chef ainsi que de toutes autres personnes qui s’y trouvent de leur fait, les lieux, sinon et faute pour eux de s’exécuter ;
— autoriser la demanderesse à faire procéder à leur expulsion en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 9] Armée ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des délais prévus à l’article L 412-6 du même code dans la mesure où les occupants sont entrés par voie de fait dans les lieux ;
— ordonner la séquestration sur place ou dans un garde meubles au choix de la demanderesse des meubles et objet mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion et ce aux risques et périls de qui de droit ainsi qu’aux frais des occupants ;
— ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ;
— condamner les défendeurs à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2024, la Société Anonyme SNCF RESEAU a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes de l’assignation.
Monsieur [I] [U] a comparu en personne. Il a été constaté, suite à la présentation de son passeport, que l’orthographe exacte de ses prénom et nom est [G] [X]. Monsieur [G] [X] a reconnu occuper les lieux en faisant valoir qu’il a souscrit un abonnement d’électricité et qu’il n’a pas de logement. Le Magistrat présidant l’audience lui a expliqué qu’il n’est pas légal d’occuper un bien appartenant à autrui et qu’une telle occupation ne peut être autorisée même si l’occupant n’a pas de logement.
Bien que cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [E] n’a été ni présent, ni représenté.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION D’UN DES DEFENDEURS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [S] [E], cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
II. SUR L’EXPULSION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Il résulte, enfin, des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux pour qu’il puisse être procédé à l’expulsion d’un lieu habité et le sursis à toute mesure d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars ne trouvent pas s’appliquer lorsque la personne dont l’expulsion est ordonnée est entrée dans les lieux par des manœuvres, des menaces, des voies de fait ou la contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 février 2025 ainsi que des déclarations de Monsieur [G] [X] pendant l’audience que ce dernier ainsi que Monsieur [S] [E] sont occupants dans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 14] dont la Société Anonyme SNCF RESEAU justifie être propriétaire et dont l’acquisition a été faite en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Or l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui, de surcroît destiné à la réalisation d’un ouvrage public, est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E] sont occupants sans droit ni titre des biens situés [Adresse 3] à [Localité 14] appartenant à la Société Anonyme SNCF RESEAU et d’ordonner leur expulsion ainsi que celles de toutes autres personnes occupants les lieux également sans droit ni titre.
En outre, les lieux étant clos, Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E] ainsi que les autres occupants sans droit ni titre desdits lieux y ont pénétré en recourant à des manoeuvres ou des voies de fait.
En conséquence, l’application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’éxécution sera supprimée.
Enfin, la Société Anonyme SNCF RESEAU sera déboutée de sa demande de séquestration des meubles laissés dans les lieux dans la mesure où le sort de ces derniers sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la Société Anonyme SNCF RESEAU la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E] sont occupants sans droit ni titre du pavillon et du terrain cadastré BM [Cadastre 5] situés [Adresse 3] à [Localité 14] propriété de la Société Anonyme SNCF RESEAU ;
ORDONNONS à Monsieur [G] [X] et à Monsieur [S] [E], comme à tous autres occupants des lieux également sans droit ni titre, de les libérer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [X] et à Monsieur [S] [E], comme pour tous autres occupants des lieux également sans droit ni titre, de les avoir volontairement libérés dans ce délai, la société Anonyme SNCF RESEAU pourra faire procéder à leur expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis aux opérations d’expulsion prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la société Anonyme SNCF RESEAU de sa demande de séquestration des meubles laissés dans les lieux ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédure civile d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E] in solidum à verser à la Société Anonyme SNCF RESEAU la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTONS les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Paiement
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Capital ·
- Agrément
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Or ·
- Société d'assurances ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Jeune ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Vente ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Titre
- Devis ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Entreprise ·
- Signature ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.