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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2024, n° 24/54585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMM
N° : 1/MM
Assignation du :
19,21,24,25 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2024
par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS – #P211
DEFENDEURS
S.A. ABL DIAGNOSTICS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
Madame [Z] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à la S.A. ABL DIAGNOSTICS, société française émettrice d’actions admises aux négociations sur le marché réglementé EURONEXT [Localité 12] sous le code ISIN [XXXXXXXXXX011], de ne pas avoir publié et déposé son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de l’année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, l’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS lui a, par courriel en date du 7 mai 2024 ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 12 juin 2024, demandé de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.
En l’absence de publication, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS a, par exploits de commissaire de justice en date des 19, 21, 24 et 25 juin 2024, fait assigner en référé la S.A. ABL DIAGNOSTICS, ainsi que Madame [Z] [C] épouse [H], Monsieur [B] [S] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. en leur qualité respective de présidente du conseil d’administration, de directeur général et d’administratrice, devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS demande au président, sur le fondement des articles L. 451-1-2 et L. 621-14 du code monétaire et financier, des articles L. 210-9 et L. 225-251 du code de commerce, des articles 221-1 à 221-6, et 222-1 à 222-3 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
prendre acte du désistement de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [S] ;la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;en conséquence, ordonner à la S.A. ABL DIAGNOSTICS de publier et de déposer auprès de l’autorité des marchés financiers son rapport financier annuel relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;ordonner à Madame [Z] [C] épouse [H] et à la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. de publier et de déposer auprès de l’autorité des marchés financiers le rapport financier annuel de la S.A. ABL DIAGNOSTICS relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;se réserver le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;condamner in solidum la S.A. ABL DIAGNOSTICS, Madame [Z] [C] épouse [H] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la S.A. ABL DIAGNOSTICS, Madame [Z] [C] épouse [H] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 23 juillet 2024, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS indique oralement que Monsieur [B] [S] n’a plus la qualité de directeur général de la S.A. ABL DIAGNOSTICS, bien que ce changement survenu dans l’administration n’ait fait l’objet d’aucune publication préalablement à l’introduction de la présente instance, ce qui justifie son désistement d’instance à l’encontre de ce dernier.
Sur le fond, elle fait valoir que la S.A. ABL DIAGNOSTICS a manqué à ses obligations légales et réglementaires en ne publiant et ne déposant pas son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de l’année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, malgré les relances adressées par courriel en date du 7 mai 2024 ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 12 juin 2024, de sorte que les investisseurs se trouvent privés d’informations essentielles à la gestion de leurs titres, ce qui justifie ses demandes d’injonction sous astreinte. Elle précise que les défendeurs sont coutumiers du non-respect de leurs obligations, la contraignant à introduire des actions en justice à leur encontre comme tel est le cas en l’espèce.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la S.A. ABL DIAGNOSTICS, Madame [Z] [C] épouse [H], Monsieur [B] [S] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. sollicitent du président, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, de :
déclarer la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [S] pour défaut de qualité à défendre de ce dernier ;
prendre acte de l’engagement de la S.A. ABL DIAGNOSTICS, de Madame [Z] [C] épouse [H] et de la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. de déposer auprès de l’autorité des marchés financiers le rapport financier annuel de la première relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 pour le 31 juillet 2024 au plus tard ;en conséquence, débouter la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS à son encontre, soulignant que son mandat de directeur général de la S.A. ABL DIAGNOSTICS a pris fin le 31 janvier 2024, soit préalablement à l’introduction de la présente instance.
Pour leur part, et sur le fond, la S.A. ABL DIAGNOSTICS, Madame [Z] [C] épouse [H] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. reconnaissent que le rapport financier annuel de la première n’a pas encore été déposé, mais s’engagent à procéder à cette publication pour le 31 juillet 2024.
Le président a autorisé la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS à l’informer, en cours de délibéré, de l’éventuel dépôt du rapport financier annuel querellé postérieurement à l’audience, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Par message adressé par RPVA par l’intermédiaire de son conseil en date du 2 août 2024, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS a indiqué que la S.A. ABL DIAGNOSTICS avait finalement procédé au dépôt et à la publication du rapport financier annuel litigieux le 31 juillet 2024, précisant se désister de sa demande principale mais maintenir ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 13 août 2024, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS a confirmé que la S.A. ABL DIAGNOSTICS avait finalement procédé au dépôt et à la publication de son rapport financier annuel le 31 juillet 2024, de sorte que sa demande principale était devenue sans objet, mais que ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens étaient maintenues.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon les dispositions de l’article 396 de ce code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 398 du code susvisé, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, conformément à la demande formée dans la note en délibéré en date du 2 août 2024, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, étant observé que si la S.A. ABL DIAGNOSTICS, Madame [Z] [C] épouse [H], Monsieur [B] [S] et la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A. n’ont pas expressément accepté ce désistement, le refus d’une telle acceptation ne se fonderait cependant sur aucun motif légitime.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS.
Sur les frais de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le premier alinéa de l’article 696 du même code dispose quant à lui que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, les demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code susvisé font partie des frais de l’instance éteinte au sens de l’article 399 (Civ. 2, 20 mars 1992 : pourvoi n°92-60195 ; Civ. 2, 9 novembre 2006 : pourvoi n°05-16611 ; Civ. 2, 10 janvier 2008 : pourvoi n°06-21938 ; Civ. 2, 5 mars 2009 : pourvoi n°08-11240 ; Civ. 3, 27 avril 2011 : pourvoi n°09-16539); que d’autre part, en l’absence de convention contraire, seul l’auteur du désistement est tenu de régler lesdits frais (Soc., 27 mai 1983: pourvoi n°81-40785 ; Civ. 2, 3 février 2022 : pourvoi n°20-18919); et qu’enfin, le désistement formulé par écrit produit un effet extinctif immédiat (Civ. 2, 12 octobre 2006 : pourvoi n°05-19096 ; Civ. 1, 8 juillet 2015 : pourvoi n°15-16388 ; Soc., 7 février 2018 : pourvoi n°17-17373 ; Civ. 2, 1er mars 2018 : pourvoi n°17-14335 ; Civ. 2, 11 avril 2019 : pourvoi n°17-26908).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS n’a pas demandé à la présente juridiction, dans sa note en délibéré en date du 2 août 2024, de constater que ses prétentions étaient devenues sans objet en raison du dépôt par la S.A. ABL DIAGNOSTICS, postérieurement à l’introduction de la présente instance, de son rapport financier annuel relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023, mais a expressément indiqué qu’elle « se désist[ait] de sa demande principale », ce désistement formulé par écrit ayant produit son effet extinctif immédiatement, nonobstant la note en délibéré ultérieure en date du 13 août 2024 mentionnant que « suite au dépôt du RFA 2023 le 31 juillet dernier par la société ABL DIAGNOSTICS, la demande principale de Madame la Présidente de l’AMF, visant à enjoindre la défenderesse à déposer son rapport sous astreinte, est devenue sans objet », de sorte qu’en l’absence de justification d’une convention contraire qui aurait été conclue avec les défendeurs, il ne peut être fait droit à ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, il convient de débouter la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé que celle-ci ne peut être écartée, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de l’instance engagée à l’encontre de la S.A. ABL DIAGNOSTICS, de Madame [Z] [C] épouse [H], de Monsieur [B] [S] et de la société de droit luxembourgeois ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A.,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cédric KOSSO-VANLATHEM
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