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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-S76P
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
C/
[M] [S] [B] [X], [G] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SIROT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [X]
Mr [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Madame [M] [S] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,75%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 19 mars 2024 ,en tout état de cause, condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] au paiement des sommes suivantes :2766,78 euros, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 14 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement au titre de l’utilisation n°3 du prêt consenti,1421,34 euros, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 14 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement au titre de l’utilisation n°5 du prêt consenti,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier pour la défenderesse et par procès verbal de recherches infructueuses pour le défendeur, ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27/11/20, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 03/04/25. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société demanderesse, qui a fait parvenir à Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 19/02/24, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [X], co-emprunteur.
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL communique au titre des lettres de reconduction annuelles des relevés de compte qui ne comportent pas de bordereau de réponse et ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine sur l’utilisation 5 et 3 : 6000 €moins les versements réalisés sur l’utilisation 5 et 3:* antérieurement à la déchéance du terme : 3650,62 €
soit un total restant dû de 2349,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23/04/24.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2349,38 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] au titre du contrat conclu le 27/11/20 par assignation du 03/04/25,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2349,38 euros arrêtée au 23/04/24 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [M] et Monsieur [H] [G] aux dépens,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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