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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/01710 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBWI
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [C] [D]
Mme [A] [H]
contre
M. [Y] [B]
Grosse :
Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX
CCC :
Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX
Me Fanny BOREL
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], à côté de laquelle se situe la parcelle sur laquelle Monsieur [Y] [B] exploite une ferme appartenant à ses parents.
Des conflits étant apparus entre eux, ils ont saisi le Conciliateur de Justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat d’accord le 2 mai 2024.
Ce dernier a été homologué par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par ordonnance du 20 décembre 2024, laquelle a été signifiée à Monsieur [Y] [B] le 16 décembre 2024.
Considérant que Monsieur [B] ne respectait pas les engagements qu’il avait pris, les consorts [J] lui ont fait délivrer une mise en demeure le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, les consorts [J] ont assigné Monsieur [Y] [B] devant la juridiction de céans afin de voir ce dernier condamné sous astreinte à faire cesser les troubles dont il est l’auteur et à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée au fond lors de l’audience du 5 mars 2026.
Représentés par leur conseil lors de l’audience, Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] sollicitent du Juge de l’exécution qu’il :
— accueille leur demande, la déclare recevable et, y faisant droit :
— déboute Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes irrecevables et infondées,
— condamne Monsieur [B] sous astreinte définitive de 150 euros par jour, courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, d’avoir à :
— faire cesser la divagation de ses chiens,
— assurer la rétention de ses eaux pluviales par la pose de gouttières aux droits des bordures de son toit mitoyen de la propriété des requérants,
— assurer l’entretien de sa végétation en limite de propriété afin de ne pas déborder sur celle des requérants,
— respecter les heures légales et notamment l’heure butoir de 22h dans l’utilisation de la pailleuse afin d’éviter des nuisances sonores,
— condamne Monsieur [B] à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices moraux soufferts,
— condamne Monsieur [B] d’avoir à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés par les requérants auprès de la SCP [Z] [D], Commissaires de Justice, aux fins de dresser les procès-verbaux de constat des 31 janvier 2023 et 10 mars 2025, ainsi qu’aux fins de signification de l’ordonnance sur requête en homologation du constat d’accord dressé par le conciliateur.
Représenté par son conseil, Monsieur [Y] [B] sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
In limine litis :
— déclare irrecevables les demandes formulées par les consorts [J] à son encontre, s’agissant des prétendues nuisances relatives à la divagation de ses chiens, la rétention de ses eaux pluviales et l’entretien de sa végétation en limite de propriété, pour défaut de qualité à agir,
A titre principal :
— débouter les consorts [J] de leurs demandes tendant à le condamner sous astreinte à respecter les heures légales, et notamment l’heure butoir de 22h dans l’utilisation de la pailleuse,
A titre subsidiaire :
— les débouter de leurs demandes tendant à faire cesser la divagation de ses chiens, assurer la rétention de ses eaux pluviales et assurer l’entretien de sa végétation en limite de propriété comme étant infondées,
— les débouter de leurs demandes tendant à condamner Monsieur [B] au titre des préjudices moraux soufferts,
— les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code précise « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, il résulte du constat d’accord litigieux que Monsieur [Y] [B] a pris une série de 5 engagements devant le Conciliateur de Justice :
« – Divagation de ses chiens : il conviendra de veiller à ne pas les sortir le matin trop tôt et de toute façon à les surveiller, les rentrer rapidement le matin seulement, une fois les besoins accomplis.
— Violation de domicile : il convient de prendre contact, au préalable, avec les demandeurs si des travaux nécessitent d’intervenir sur la propriété des demandeurs.
— Évacuation des eaux pluviales : le défendeur devra veiller à retenir ses eaux pluviales par la pose de gouttières aux droits des bordures de son toit.
— Nuisances sonores : utilisation de la pailleuse, le défendeur devra veiller, sauf cas exceptionnel, à ne pas l’utiliser au-delà de 22h.
— Assurer régulièrement l’entretien de sa végétation de façon à ne pas déborder sur la propriété du demandeur. »
Monsieur [B] explique que, s’agissant de la divagation des chiens, les demandeurs seraient irrecevables à agir dans la mesure où les chiens en question sont la propriété de sa mère, tel que cela ressort des certificats d’identification, et qu’ils se trouvent sur la propriété appartenant à son père, Monsieur [F] [B].
Néanmoins, il ne conteste pas le fait que c’est lui qui vit sur cette propriété et qu’il s’occupe des chiens, de sorte qu’il en a la garde au sens juridique du terme.
Les consorts [J] sont donc bien-fondés d’agir à son encontre.
S’agissant de la rétention des eaux pluviales et de l’entretien de la végétation, Monsieur [B] ne conteste pas le fait que c’est lui qui occupe la parcelle voisine de celle des demandeurs, de sorte qu’il lui appartient d’entretenir ladite parcelle afin de ne pas causer de nuisances à ses voisins.
Ces derniers sont donc recevables à agir à son encontre afin de faire valoir de telles demandes.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, les consorts [J] communiquent l’ordonnance d’homologation du constat d’accord, laquelle a été valablement signifiée à Monsieur [B] et est désormais définitive.
Ils joignent également les deux mises en demeure qu’ils lui ont fait parvenir afin de lui enjoindre de respecter ses engagements pris devant le Conciliateur de Justice.
Concernant les nuisances sonores, Monsieur [B] indique qu’il lui arrive de travailler après 22h, de manière exceptionnelle.
Si cela n’aurait pas de sens de prévoir une astreinte par jour de retard, il est tout à fait possible de prévoir une astreinte par infraction constatée. Monsieur [B] sera donc condamné à cesser les nuisances sonores après 22h, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification du présent jugement.
Concernant la divagation des chiens, les demandeurs versent aux débats quatre photographies, à des dates différentes, démontrant la présence d’un chien juste derrière leur portail. Monsieur [B], bien qu’il affirme avoir fait édifier un parc pour que les chiens ne divaguent plus, ne communique aucun justificatif en ce sens.
Il sera donc condamné à faire cesser la divagation des chiens sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, les demandeurs ne sollicitant pas qu’il fasse édifier un enclos.
Concernant la rétention des eaux pluviales, le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025 relève l’absence de chéneau et de gouttière.
Monsieur [B] communique une photographie de chéneaux, non datée et qui ne permet pas de savoir de quel bâtiment il s’agit, ainsi qu’une facture d’acompte établie par la société BMC CONSTRUCTIONS, sans qu’elle ne précise à quels travaux elle correspond.
Il convient de constater que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les travaux nécessaires ont réellement été effectués. Monsieur [B] sera donc condamné à faire réaliser les travaux nécessaires et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Concernant l’entretien de la végétation, il y a lieu de remarquer que le commissaire de justice qui a établi son constat le 10 mars 2025 ne mentionne pas de débordement de la végétation sur leur parcelle, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer que Monsieur [B] ne respecte pas ses engagements à ce sujet.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
S’il est manifeste qu’il existe un conflit entre les voisins et que Monsieur [B] n’a pas respecté l’ensemble des engagements qu’il avait pris, il n’apparaît pas opportun de condamner ce dernier à leur verser plus de 300 euros, somme qui sera satisfactoire au vu du contexte.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés par les requérants auprès de la SCP [Z] [D], Commissaires de Justice, aux fins de dresser les procès-verbaux de constat des 31 janvier 2023 et 10 mars 2025, ainsi qu’aux fins de signification de l’ordonnance sur requête en homologation du constat d’accord dressé par le conciliateur.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] sera condamné à verser aux demandeurs la somme totale de 1 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D],
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à faire cesser la divagation des chiens dont il a la garde et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification du présent jugement,
INTERDIT à Monsieur [Y] [B] d’utiliser des engins agricoles à proximité de la parcelle appartenant à Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] après 22h et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à justifier de la pose de gouttières aux droits des bordures de son toit mitoyen de la propriété de Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] de leur demande au titre de l’entretien de la végétation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] la somme totale de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés par les requérants auprès de la SCP [Z] [D], Commissaires de Justice, aux fins de dresser les procès-verbaux de constat des 31 janvier 2023 et 10 mars 2025, ainsi qu’aux fins de signification de l’ordonnance sur requête en homologation du constat d’accord dressé par le conciliateur.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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