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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] [ X ], S.A.S. BIBARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE BRUNO [ Y ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00417
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTH3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Yohann KERMEUR,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Yohann KERMEUR,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [G] [M] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [J], [D] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE MARQUIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. BIBARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. MENUISERIE BRUNO [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de Rennes,
S.A.R.L. LORAND BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [I] [R], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré en date du 19 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée, Mme [G] [N] épouse [T] et M. [L] [T], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 12] (35) (leur pièce n°1) qu’ils destinent à la location.
Suivant contrat signé le 08 février 2013, la société à responsabilité limitée (SARL) [B] [X], devait intervenir au profit des demandeurs, pour une mission de maîtrise d’œuvre (leur pièce n°2).
Suivant devis du 25 avril 2014 et attestation d’assurance, la SARL Menuiserie Bruno [Y], assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), était chargée du lot menuiseries-fermetures (pièces demandeurs n°5 et 8). Ces travaux ont fait l’objet d’une réception le 22 juin 2015, avec réserves, levées le 06 juillet suivant (pièce demandeurs n°7).
Suivant devis du 06 juin 2014 et attestation d’assurance, la SARL Lorrand bâtiment, assurée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Loire Bretagne, est intervenue pour des travaux de gros-œuvre, charpente, cloisons sèches (pièces demandeurs n°9 et 12). Ces travaux (lot gros-œuvre) ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 22 juin 2015 (pièce demandeurs n°11).
Les demandeurs affirment que le logement a été occupé dès la fin des travaux.
Suivant courrier daté du 05 février 2019, les demandeurs ont dénoncé à la SMABTP la présence d’infiltrations d’eau au droit de plusieurs fenêtres ainsi que des dégradations de la peinture et des mastics extérieurs (leur pièce n°13).
Une expertise amiable a été diligentée par cet assureur, les 27 mai et 09 octobre 2019 (pièce demandeurs n°15) dont le rapport selon les demandeurs ne leur aurait pas été adressé.
La société par actions simplifiée (SAS) Bibard, sous-traitante de la société Marquis menuiseries, fabricant des menuiseries, est intervenue sur le chantier (pièces demandeurs n°16 et 17).
Suivant rapport d’investigation du 22 novembre 2021, des désordres d’infiltrations liés à des défauts d’étanchéité des menuiseries et de la maçonnerie ont été constatés, ainsi qu’un phénomène de condensation sur les vitrages de certaines fenêtres (pièce demandeurs n°18).
Suivant constat de commissaire de justice daté du 16 avril 2025, plusieurs désordres affectant l’ouvrage des demandeurs et concernant les lots maçonnerie et menuiseries extérieures, ont été mis en évidence (leur pièce n°19).
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20, 22, 28 et 30 mai 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00417), les époux [T] ont assigné :
— la SARL [B] [X],
— la SA Gan assurances, son assureur,
— la SARL Menuiserie Bruno [Y],
— la SMABTP, son assureur,
— la SARL Lorand Bâtiment,
— et la CRAMA Loire Bretagne, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00567), la SARL Menuiserie Bruno [Y] et la SMABTP ont ensuite appelé au procès, sur le fondement des 145 et 331 du code de procédure civile :
— la SARL Menuiserie Marquis, fournisseur de la SARL Menuiserie Bruno [Y],
— et la SAS Bibard, fournisseur de la SARL Menuiserie Marquis, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00417 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que la SARL Menuiserie Marquis et la SAS Bibard devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
— condamner la SAS Bibard à produire ses attestations d’assurance couvrant son activité de fabricant / vendeur pour les années 2014, 2019 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 30 juillet 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00417 et 25/00567 a été prononcée sous le numéro unique 25/00417.
Les époux [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions par lesquelles ils sollicitent que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire des sociétés Menuiserie Marquis et Bibard.
Pareillement représentées, les sociétés Lorand bâtiment, CRAMA Loire Bretagne et Menuiserie Marquis ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentées par avocat, les sociétés [B] [X], Menuiserie Bruno [Y], SMABTP et Bibard ont fait de même par voie de conclusions, les sociétés Menuiserie Bruno [Y] et SMABTP sollicitant par ailleurs le bénéfice de leurs propres conclusions.
Ces deux sociétés se sont, en outre, désistées de leur demande de production de pièces, lequel désistement a été accepté par la SAS Bibard.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Gan Assurances n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL Menuiserie Bruno [Y] et la SMABTP se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SAS Bibard. Cette dernière ayant accepté ce désistement, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les époux [T] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Les sociétés Lorand Bâtiment, CRAMA Loire Bretagne, Menuiserie Marquis, [B] [X], Menuiserie Bruno [Y], SMABTP et Bibard ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SA Gan assurances étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Si les époux [T] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la SARL [B] [X], dans lequel cette dernière a déclaré être assurée par la SA Gan assurances (leur pièce n°2), aucune autre de leurs pièces ne vient corrober cette affirmation. Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à l’égard de cet assureur, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande le concernant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement partiel des sociétés Menuiserie Bruno [Y] et SMABTP ;
Déboutons les époux [T] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Gan assurances, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 5] à [Localité 15] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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