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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KI2
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
née le 06 Avril 1973 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
[Adresse 12]
Assurance mutuelle agricole dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [D] [U]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant de multiples dégats sur sa propriété consécutifs à un épisode de grêls du 22 juin 2022 et face à l’indemnisation insuffisante proposée par son assureur GROUPAMA CRAMA CENTRE ATLANTIQUE, Madame [P] a par acte du 18 avril 2025 assigné son assureur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de [Adresse 14] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE exerçant sous l’enseigne [Adresse 13] sollicite de :
— A titre principal, juger irrecevable, en l’état et faute d’intervention volontaire ou forcée de l’autre propriétaire du bien immobilier sinistré, en la personne de Monsieur [D] [U], les demandes formées par Madame [P] seule ;
— A titre subsidiaire, dire et juger recevables les protestations et réserves formées par la Compagnie Groupama Centre Atlantique sur la mise en œuvre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [P] aux termes de son assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2025 ;
— Débouter Madame [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver en l’état les dépens de la présente instance.
Par acte du 19 septembre 2025 Madame [P] a apppelé en intervention forcée Monsieur [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
A l’audience du 12 janvier 2026, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique 25/00902.
Monsieur [U] n’ a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’irrecevabilité invoquée à bon droit par [Adresse 13] a été régularisée par l’assignation de mise en cause de Monsieur [U] en sorte que la demande de Madame [P] est recevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débat et notamment échanges avec GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la jonction des deux dossiers sous le muméro unique 25/00902 ;
DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [P] compte tenu de la mise en cause de Monsieur [U] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— Constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition et en rechercher les causes,
o Préciser si les dommages évoqués par la requérante existent, et s’ils sont en lien avec l’épisode de grêle du 22 juin 2022,
o Fournir les éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou de les rendre impropres à sa destination,
o Déterminer si les travaux effectués correspondent aux travaux prévus contractuellement,
o Faire les comptes entre les Parties,
o Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée avec au besoin par note de synthèse, devis et propositions chiffrés concemant les travaux envisagés,
o Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant son appréciation, la part qui leur est imputable,
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que Madame [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la requérante conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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