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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AC
N° RG 25/01311
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBKS
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
[X] [E]
C/
[O] [N]
[W] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D AVOCAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 5 juillet 2023, Madame [X] [E] a donné à bail meublé Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 7] moyennant un loyer de 770€ et 80€ de charges.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024, Madame [X] [E] a délivré congé pour vendre à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] pour le 4 juillet 2024, en indiquant vouloir vendre le bien. Les locataires se sont maintenus dans les lieux.
Madame [X] [E] a fait assigner Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 aux fins de voir :
* à titre principal :
— prononcer la validité du congé pour vente du 3 avril 2024,
— constater que le bail est résilié depuis le 4 juillet 2024
— constater que Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2024,
— ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges de 850€ par mois,
— les condamner solidairement à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles aux frais des défendeurs,
— ordonner la remise en état des lieux loués à leurs frais,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail pour manquements des locataires à leurs obligations,
— dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2024,
— ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges de 850€ par mois,
— les condamner solidairement à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner solidairement à payer la somme de 1196€ à parfaire au titre de l’arriéré locatif,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles aux frais des défendeurs,
— ordonner la remise en état des lieux loués à leurs frais,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
* en toute hypothèse : condamner Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] solidairement à payer :
— la somme de 1200€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens en ce compris les frais de commandement et de congé des commissaires de justice.
A l’audience du 22 mai 20225, Madame [X] [E], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que convoqués selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé et la demande d’expulsion
Le contrat de bail fourni par le bailleur indique une date de prise d’effet du bail le 5 juillet 2023 et une durée de 1 an renouvelable tacitement.
Sur le formalisme à respecter, le congé peut être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis est de 3 mois.
Il résulte des pièces fournies que, par acte d’huissier signifié le 3 avril 2024, le bailleur a délivré congé à Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N]. Ce congé est intervenu 3 mois avant la fin du bail et de son renouvellement par tacite reconduction.
Cet acte ne précise que l’intention de vendre du bailleur mais pas le prix de vente ni la possibilité pour les locataires de faire valoir leur droit de préférence.
Cependant, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
A défaut de nullité soulevée par les locataires absents à l’audience et de grief invoqué par les défendeurs ou caractérisé, le congé délivré par Madame [X] [E], dont la validité n’est pas contestée, sera donc considéré comme régulier en la forme et validé.
Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] n’ont donné aucune suite au congé pour vente et se sont maintenus dans les lieux. Il convient donc d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sans que le prononcé d’une astreinte ne soit cependant justifié en l’espèce.
De ce fait, le congé étant validé, la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail devient sans objet.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, ni même la remise en état des lieux qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre pour la période courant depuis la résolution du bail et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 850€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens en ce compris les frais du congé pour vendre mais pas les frais de commandement de payer, le bailleur ayant choisi à titre principal de fonder son action sur le congé pour vendre.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [E], Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame [X] [E] le 3 avril 2024 avec effet au 4 juillet 2024,
ORDONNE en conséquence Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] de libérer les lieux situés [Adresse 7] (appartement et parking) et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux, ni à ordonner la remise en état des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] à verser à Madame [X] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 850€, à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] à payer à Madame [X] [E] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du congé pour vendre mais pas les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
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