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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 16/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03193 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 16/04890 – N° Portalis DBW3-W-B7A-VH5M
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me THIBAUD POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [K], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Par requête expédiée le 16 juin 2016, Monsieur [C] [V] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de rejet en date du 10 mai 2016 de la Commission de recours amiable de la [7] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône, régulièrement saisie du refus d’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décision avant-dire droit en date du 17 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné à la [12] de procéder à une expertise médicale technique avec pour mission de déterminer si l’arrêt de travail au titre du risque maladie de Monsieur [V] du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 était médicalement justifié et si Monsieur [V] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur cette période.
Le Docteur [B] [P], désigné pour procéder à cette expertise médicale technique, a déposé son rapport le 08 septembre 2022 et a conclu que « seul l’arrêt de travail du 07/04/2015 aux 31/08/2015 est imputable à l’accident du travail, l’arrêt de travail du 01/09/2015 au 31/12/2015 est imputable à la maladie ». L’expert a par ailleurs indiqué en réponse aux questions posées que « l’arrêt de travail au titre du risque maladie était justifié » et que Monsieur [V] « n’était pas apte ».
Relevant que l’expert n’avait pas précisément répondu à la question de savoir si l’arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015 était médicalement justifié et si Monsieur [V] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, le tribunal a, par un second jugement avant dire droit en date du 05 février 2024, ordonné une nouvelle expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [M] [Y], avec mission, notamment de :
« – dire si l’arrêt de travail au titre du risque maladie de M. [V] du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 était médicalement justifié et si M. [V] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur cette période,
— dans la négative, fixer la date de consolidation ».
Aux termes de son rapport remis le 04 mars 2024, le Docteur [M] [Y] a conclu que « l’arrêt de travail au titre du risque maladie de Mr [V] du 1er septembre au 31 décembre 2015 était médicalement justifié et Mr [V] n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur cette période ».
Suite au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [M] [Y], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [C] [V], demande au tribunal de :
A titre principal :
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [M] [Y] ;Débouter la [11] de sa demande au titre de répétition de l’indu pour la période du 1er septembre 2015 au 26 octobre 2015 pour la somme de 2 045,80 euros ;Le rétablir dans ses droits ;En tant que de besoin,
Ordonner à la [9] de lui restituer la somme de 26, 20 euros ;Condamner la [12] à la rétablir dans ses droits, par conséquent les indemnités journalières dues pour la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015, soit la somme de 2 731, 08 euros ;Condamner la [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que selon le rapport d’expertise du Docteur [M] [Y], l’arrêt de travail du 1er septembre au 31 décembre 2015 était justifié au titre du risque de maladie et qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’indu notifié par la caisse le 09 décembre 2015 et de le rétablir dans ses droits.
La [6], aux termes de ses dernières écritures exposées oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, indique au tribunal ne pas s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise ainsi qu’à la contestation de l’indu par Monsieur [C] [V], sollicite du tribunal de renvoyer Monsieur [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, concernant la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015 et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge au titre de la maladie ordinaire de l’arrêt de travail du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015,
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
En présence d’un arrêt de travail, il y a lieu de rappeler que la notion d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, détermine le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail, et le versement des indemnités journalières correspondantes.
Le versement de ces indemnités ne peut intervenir qu’au profit d’un assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque, qui peut être différente de l’emploi précédemment exercé.
Au présent cas d’espèce, le Docteur [M] [Y], désigné par le tribunal, fait état au terme de son rapport des constatations médicales suivantes :
« Un enregistrement du sommeil a mis en évidence des apnées du sommeil sévères avec retentissement hématologique : hypoxie nocturne.
Mr [V] a bénéficié d’un traitement médical : antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Un diagnostic de fibromyalgie ou de spasmophilie a été évoqué et le traitement médical mis en place et toujours en cours est un traitement psychotrope.
Compte tenu de ces éléments nous pouvons considérer que l’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire était justifié du 1er septembre au 31 décembre 2015 et nous pouvons fixer la date de consolidation au 31 décembre 2015 (…) ».
« L’arrêt de travail au titre du risque maladie de Mr [V] du 1er septembre au 31 décembre 2015 était médicalement justifié et Mr [V] n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur cette période.
La date de consolidation peut être fixée au 31 décembre 2015 ».
En l’état de ces éléments précis et circonstanciés et compte tenu de l’absence d’observations de la caisse contredisant le rapport de l’expert, il y a lieu d’entériner les conclusions du Docteur [M] [Y] lesquelles sont claires, précises et parfaitement motivées.
Dès lors, il convient d’en tirer toutes les conséquences quant à la contestation de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues par Monsieur [C] [V] entre le 1er septembre 2015 et le 26 octobre 2015 et quant à la demande de Monsieur [V] de percevoir les indemnités journalières dont il a été privé au titre de la maladie pour la période entre le 27 octobre 2015 et le 31 décembre 2015.
Il sera donné acte à la [12] de ce qu’elle admet au regard des conclusions du Docteur [M] [Y] le caractère injustifié de l’indu litigieux et se range donc sur ce point à la position de Monsieur [V].
Aussi l’indu notifié le 09 décembre 2015, d’un montant initial 2 045,80 euros, ramené à la somme de 2 019, 60 euros, sera-t-il annulé, à charge pour la caisse de restituer à Monsieur [C] [V] la somme de 26, 20 euros.
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 731,08 euros au titre des indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015.
Il est à noter que Monsieur [V] a procédé au calcul de sa créance sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 41,38 euros, soit le montant perçu pour l’indemnisation de son accident de trajet, reconnu comme accident du travail. Le calcul de Monsieur [V] ne peut dès lors qu’interroger, l’arrêt de travail, dont l’indemnisation est sollicitée, relevant de la maladie ordinaire.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer Monsieur [C] [V] devant la [12] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [C] [V] ;
DIT que l’arrêt de travail, au titre du risque maladie, de Monsieur [C] [V], du 1er septembre au 31 décembre 2015 était médicalement justifié et que Monsieur [C] [V] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sur cette période ;
ANNULE l’indu notifié par la [8] le 09 décembre 2015 pour la somme de 2 045, 80 euros, ramené à 2 019, 60 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 1er septembre 2015 au 26 octobre 2015 ;
CONDAMNE la [9] à restituer à Monsieur [C] [V] la somme de 26,20 euros ;
RENVOIE Monsieur [C] [V] devant la [9] pour la liquidation de ses droits pour la période du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2015 ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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