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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00996 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00033
N° RG 23/00996 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5A
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] [S] (CCC)
[10] ([5])
— avocat(CCC) par Case palais
Me Sophie KLING
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [H], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Mars 1993 au KOSOVO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-00552 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [N] [E] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 novembre 2022, Monsieur [S] [O] transmettait à la [Adresse 8] une demande d’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [R] le 26 octobre 2022 indiquant qu’il pouvait réaliser tous les items sans difficulté et sans aucune aide mais qu’il présentait une immunodépression du fait de son traitement médical.
Le 04 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées informait Monsieur [S] [O] qu’elle refusait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi mais qu’il bénéficiait de la carte mobilité inclusion – priorité.
Le 02 juin 2023, Monsieur [S] [O] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 11 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait le recours gracieux de Monsieur [S] [O].
Le 06 septembre 2023, Monsieur [S] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de plusieurs prestations liées au handicap.
Le 07 mars 2024, le Docteur [P], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’en absence de l’évolution de la situation médicale de Monsieur [S] [O] depuis décembre 2020, soit la date d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, il serait cohérent de lui attribuer les mêmes droits qu’en 2020 soit une allocation aux adultes handicapés vu son taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et sa sensibilité aux infections qui l’oblige à devoir travailler dans un milieu salubre ce qui est un emploi difficile à trouver à l’aune de sa déficience auditive sévère et de sa déficience visuelle sévère.
Le 30 avril 2024, la [9] à l’irrecevabilité des demandes relatives à la carte mobilité inclusion car elle doit viser le Président de la [6] et au complément de ressources car cette prestation n’existe plus depuis le 01 décembre 2019 et au débouté de la demanderesse pour absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à titre principal dans la mesure où ce dernier travaillait en milieu de travail ordinaire depuis le 18 juin 2021 et qu’il n’avait pas donné suite à la préconisation d’entrée en formation « Préparation parcours classique » comme le démontrait le courrier du Centre de réadaptation de [Localité 12] en date du 11 octobre 2022 et qu’il n’avait pas non plus donné suite à une formation en français langue étrangère comme le démontrait le courrier de l’Association [7] en situation de Handicap en date du 11 octobre 2021 et à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 01 décembre 2022.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [S] [O] concluait à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en dépit de son activité professionnelle, à l’octroi de la carte mobilité inclusion et à l’octroi du complément de ressources liées à l’allocation aux adultes handicapés.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [O] à l’exception de celui relatif à l’octroi de la carte mobilité inclusion – priorité dans la mesure où ce contentieux relève du juge administratif et à l’exception de celui relatif au complément de ressources liées à l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où cette prestation sociale a été supprimé le 01 décembre 2019 ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’il est acquis au débat que Monsieur [S] [O] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% ce qui lui ouvre droit à solliciter une allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que par contre, Monsieur [S] [O] échoue à rapporter la preuve qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap dans la mesure où il ressort des pièces et des débats que l’intéressé travaille en milieu ordonaire depuis le 18 juin 2021 et qu’il n’a pas jugé utile de compenser son handicap en suivante la formation « Préparation parcours classique » qui lui avait été proposé en octobre 2022 ;
Attendu qu’en l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Monsieur [S] [O] ne peut pas légalement bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [O] de sa prétention à se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés suite à sa demande en date du 03 novembre 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [O] à l’exception de celui relatif à l’octroi de la carte mobilité inclusion – priorité dans la mesure où ce contentieux relève du juge administratif et à l’exception de celui relatif au complément de ressources liées à l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où cette prestation sociale a été supprimé le 01 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa prétention à se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés suite à sa demande en date du 03 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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