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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 déc. 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
minute n°
N° RG 23/02998 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLHY
— ------------
[Z] [G] épouse [S]
C/
[C] [K] [F] [U] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GALAU
CE + CCC Me LEMEE
CCC dossier
Extrait [10]
CCC enregistrement
notice
Le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Décembre 2025
ENTRE :
[Z] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
— 40
ET :
[C] [K] [F] [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
— 220
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [G], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
et
Monsieur [C] [K] [F] [U] [S], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de report des effets du divorce et RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à Madame [G] [Z] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 68 000 euros (soixante huit mille euros),
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE que Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant, chez le père et du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère,
— pendant les vacances d’été et de Noël : les années impaires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années paires première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le changement de résidence de l’enfant s’effectuera à [3],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [M],
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents à hauteur de 70% pour Monsieur [S] [C] et 30% pour Madame [G] [Z], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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