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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 22/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
61B
N° RG 22/06548
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3O5
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
SASU [V] SA
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SASU [V] SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] était propriétaire non occupant d’un appartement donné à bail dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
En juin 2021, le syndicat des copropriétaires a décidé de la réalisation de travaux de remplacements des canalisations communes d’évacuation des eaux usées et des eaux-vannes.
Les travaux ont été confiés à la société [V] ENTREPRISE.
La réception a eu lieu sans réserve le 23 février 2022.
Après les travaux, Monsieur [W], locataire, a informé Monsieur [M] d’un problème de refoulement des eaux usées de l’évier par le tuyau d’évacuation de la machine à laver située dans la cuisine et par le groupe de sécurité du cumulus.
Madame [I] [K], propriétaire du logement à l’étage inférieur, a procédé à une déclaration de sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur. Le cabinet EUREXO [Localité 1] a été mandaté pour procéder à une expertise qui a été réalisée le 02 mars 2022. L’expert a constaté l’absence de dommages et a conclu que la garantie dégâts des eaux n’était pas mobilisable.
Monsieur [W] a donné congé à son bailleur. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 06 avril 2022 en présence de Me [R], huissier de justice, requis pour constater les désordres liés au refoulement des eaux usées.
Par acte du 15 décembre 2022, Monsieur [M] a vendu son appartement à Monsieur [O] [F] et Madame [C] [U].
Estimant que la société [V] ENTREPRISE était responsable des désordres, Monsieur [N] [M] a, par acte délivré le 07 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la SASU [V] SA pour voir indemniser son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, la SASU [V] SA a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise et joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Les parties n’ont pas trouvé d’accord au conflit qui les oppose.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de :
— Juger que la SASU [V] ENTREPRISE est responsable du dommage causé à Monsieur [N] [M] ;
— Condamner la SASU [V] ENTREPRISE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 10 800€ au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner la SASU [V] ENTREPRISE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 3 300€ au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la SASU [V] ENTREPRISE aux entiers dépens, en ce compris les frais de médiation ;
— Condamner la SASU [V] ENTREPRISE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 9 600€, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SASU [V] ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu l’article 1241 du Code civil,
— débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] [M] à payer à la société [V] ENTREPRISE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la copropriété de l’immeuble dans lequel Monsieur [N] [M] était propriétaire d’un appartement a confié à la SASU [V] des travaux de réfection et de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes communes. Il s’agissait pour l’entreprise [V] de remplacer, sur 5 niveaux, 9 colonnes verticales de descente d’eaux usées en fonte par des colonnes en PVC. Les travaux ont été réalisés entre le mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2022. Les travaux concernant l’appartement de Monsieur [N] [M] (entrée 5 gauche) ont été considérés comme réalisés à 100% lors de la réunion de maîtrise d’oeuvre du 19 janvier 2021. C’est par mail adressé au syndic de copropriété le jeudi 27 janvier au matin que Monsieur [N] [M] a avisé le syndic de la copropriété de ce que ses locataires lui avaient signalé la veille le 26 janvier 2022 un problème de refoulement des eaux usées de l’évier par le tuyau d’évacuation de la machine à laver située dans la cuisine.
Monsieur [N] [M] demande au tribunal de dire que la SASU [V] est responsable des dommages survenus dans son appartement sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil selon lequel “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence”. Il soutient que la SASU [V] a commis une faute lors de la réalisation des travaux, expliquant avoir fait constater par huissier que cette entreprise a fait tomber du plâtre à l’intérieur de la tuyauterie de l’évier en nettoyant a priori son matériel, plâtre qui, en séchant, a bouché l’évacuation, créant une inondation à grande eau.
La SASU [V] conteste toute responsabilité dans le sinistre, faisant valoir que les travaux auxquels elle a procédé ont exclusivement consisté en le remplacement des colonnes d’évacuation des eaux usées et des vannes communes lesquelles traversent verticalement les appartements de la résidence, expliquant qu’une fois la colonne neuve installée, elle devait seulement procéder à des reprises de tuyauterie et au raccordement de la colonne commune aux canalisations privatives existantes et non remplacées. Elle n’a donc pas été amenée à intervenir sur les meubles de la cuisine, ayant seulement demandé à pouvoir vider le meuble pour effectuer la jonction sur la colonne. Elle soutient ne pas avoir touché à l’évacuation privative de l’évier ni à celle de la machine à laver située plus loin. Elle considère que Monsieur [N] [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est responsable des dysfonctionnements de l’évacuation de l’évier alors que ces désordres n’ont été signalés par les locataires que 7 jours après la fin des travaux.
Il est constant que pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de l’entreprise [V], il appartient à Monsieur [N] [M] de rapporter la preuve de ce qu’elle a commis, lors de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par la copropriété, une faute.
Pour établir l’existence de cette faute, Monsieur [N] [M] produit le procès verbal de constat établi par Me [R] le 06 avril 2022, lequel a constaté un débordement d’eau lors de l’évacuation de l’évier de la cuisine. Des différentes investigations de cet huissier, il ressort que le tuyau d’évacuation est partiellement obstrué par une substance blanchâtre semblant être du plâtre. Si l’existence de cette substance ne peut être contestée, il appartient néanmoins à Monsieur [N] [M], s’il veut voir reconnaître la responsabilité de la SASU [V], de rapporter la preuve de ce que celle-ci est, dans le cadre des travaux qu’elle a exécuté, par sa négligence ou son imprudence, à l’origine de ce déversement de plâtre dans le tuyau d’évacuation. Or, aucun témoin n’a pu confirmer ce fait. Le locataire, dont on ignore s’il était présent ou non lors des travaux, a seulement indiqué que l’entreprise [V] avait demandé l’accès au couloir menant au chantier et l’autorisation de vider le meuble sous évier de la cuisine, ce seul fait ne permettant pas d’imputer à l’entreprise la responsabilité des désordres. Enfin, une expertise dégâts des eaux contradictoire a été diligentée par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES assureur de Madame [I], propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage en dessous de celui de M. [N] [M]. L’expert présent a constaté le refoulement des eaux usées de l’évier par le groupe de sécurité du cumulus et du tuyau d’évacuation du lave linge mais n’a pas établi de lien de causalité certain entre ce refoulement et l’intervention de l’entreprise [V], considérant qu’il appartenait à Monsieur [N] [M] de rapporter la preuve de ce lien de causalité.
En l’absence d’autres éléments, il convient de constater que Monsieur [N] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la responsabilité de la SASU [V] dans les désordres ayant affecté le système d’évacuation des eaux usées de sa cuisine. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à la procédure, Monsieur [N] [M] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU [V] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la SASU [V] ENTREPRISE une indemnité de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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