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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 22/56386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 22/56386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPUE
N° : 1
Assignation du :
21 Juillet 2022
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 7] (NEPAL)
représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDERESSES
Société SEN SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS – #G0698
S.C.I. MTS INVEST
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Macha BOCCARA-BAUMER de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocats au barreau de PARIS – #B0830
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [U] [M] est propriétaire d’un appartement situé
[Adresse 5] à [Localité 13] donné en location depuis 2010.
La société MTS Invest est propriétaire d’un local commercial au sein de l’immeuble voisin [Adresse 1] à [Localité 13], exploité par la société Sen Saveurs en activité de restauration.
Mme [M] s’est plainte de nuisances sonores émanant de la hotte de la cuisine du restaurant, les visites effectuées par un inspecteur de la salubrité de la mairie de [Localité 11] en 2021 et 2022 ayant confirmé des émergences sonores supérieures aux normes réglementaires, et a dénoncé l’existence d’un trou percé dans le plafond coupe-feu du local commercial pouvant générer un risque de communication en cas d’incendie avec les appartements d’habitation.
Par acte en date du 21 juillet 2022, Mme [M] a fait assigner en référé la société Sen Saveurs et la société MTS Invest sollicitant de :
“Vu les articles 544 et 1341-I du Code Civil,
Vu les articles CO6 et CO9 de1'arrêté du 25 juin 1980,
Vu les articles R. 1334-31 et R.I336-7 du Code de la santé publique,
Vu les articles 834, 835, 696 et 700 Code de procédure civile,
ORDONNER à la Société SEN SAVEURS de prendre toutes mesure en vue de la cessation des nuisances sonores et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision
ORDONNER à la Société SEN SAVEURS de prendre toutes mesure en vue de la réalisation des travaux prescrits par l’administration s’agissant de l’étanchéité de la gaine et la résistance au degré coupe-feu et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision
Sur l’action oblique :
PRONONCER LA RESILIATION du bail commercial conclu entre la Société MTS INVEST et la Société SEN SAVEURS portant sur le local commercial sis [Adresse 2]).
En conséquence :
PRONONCER l’EXPULSION de la Société SEN SAVEURS du local sis [Adresse 4] à [Localité 12] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur.
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de
200 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société SEN SAVEURS à verser à Madame [M] à titre de dommages intérêts :
— La somme de 1.387, 78 Euros par mois depuis le 1“ mars 2022 Euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire à la date à laquelle prendront fin les nuisances sonores constatées dans l’appartement de Madame [M];
— La somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Société SEN SAVEURS à verser à Madame [M] la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.”
L’affaire fixée à l’audience du 28 septembre 2022 a été renvoyée au 23 novembre 2022 à la demande des défenderesses.
A l’audience du 23 novembre 2022, une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Des discussions se sont déroulées entre les parties et des travaux ont été réalisés.
A l’audience de renvoi du 6 décembre 2023, le conseil de
Mme [M] a indiqué oralement que celle-ci avait vendu son appartement le 20 octobre 2023 et qu’un accord était intervenu pour une résiliation amiable du bail commercial au 31 août 2023, indiquant maintenir les seules demandes relatives aux dommages-intérêts, soit la somme de 26 272,86 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2022, date de départ de la locataire, jusqu’au 20 octobre 2023, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles, précisant former une demande de condamnation solidaire à l’encontre des deux défenderesses.
La société Sen Saveurs fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages-intérêts, les demandes n’étant pas formées à titre provisionnel, précisant qu’elle aussi a été contrainte de quitter les lieux, contestant être à l’origine du préjudice, formulant une demande de “passerelle” vers le juge du fond s’agissant de la demande d’indemnisation.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société MTS Invest sollicite le rejet des demandes et notamment celles afférentes à l’action oblique et à la résiliation du bail, le bail ayant été résilié amiablement.
La défenderesse estime irrecevable la demande de condamnation solidaire formulée pour la première fois oralement à l’audience par Mme [M] et qui n’est pas justifiée.
Le conseil de Mme [M] a rectifié ses demandes en précisant oralement qu’il formulait ses demandes en paiement à titre provisionnel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que Mme [L] renonce à ses demandes initiales portant sur les mesures de remise en état et la résiliation du bail commercial.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme [M] sollicite à ce jour la somme de 26 272,86 euros au titre de son préjudice matériel, soit le préjudice de jouissance et la perte de revenus locatifs depuis le départ de sa locataire le 1er mars 2022 jusqu’à la vente de l’appartement le 20 octobre 2023, sur une période de 598 jours et sur la base d’un loyer mensuel de 1 339,57 euros.
Elle réclame également une indemnité au titre de son préjudice moral, indiquant que la mise en location de l’appartement lui permettait de compléter ses revenus et qu’elle a été contrainte d’engager cette procédure judiciaire ce qui a généré un grand stress et a désorganisé sa trésorerie.
Il est constant que ces demandes n’ont été présentées à titre provisionnel, ni dans l’assignation, ni oralement à l’audience du
6 décembre 2023, le conseil de Mme [M] ayant rectifié ses prétentions en indiquant solliciter des dommages-intérêts provisionnels après que la société Sen Saveurs a soulevé oralement “l’incompétence” du juge des référés pour connaître de ces demandes qui n’étaient pas présentées à titre de provisions.
En tout état de cause, il ne résulte pas d’évidence suffisante, au stade du référé, pour statuer sur ces demandes au regard des justificatifs versés aux débats et il appartient en l’espèce au seul juge du fond d’apprécier la faute, l’étendue du préjudice et le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués.
Dans ces conditions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Aucune urgence n’est par ailleurs caractérisée pour justifier de la demande de renvoi du dossier devant le juge du fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile qui dispose que “A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. (…)”.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité une indemnité à Mme [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [U] [M],
Condamnons la société Sen Saveurs à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sen Saveurs aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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