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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 23/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03623 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05045 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IAI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la SAS [4] d’un montant de 38 436 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de redressement non réglées par la SAS [7] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, et mises à sa charge au titre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, pour la période du 14 juin 2017 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 6 mars 2023, l’URSSAF PACA a notifié à la société [4], prise en sa qualité de débitrice solidaire de la société [7], une mise en demeure de payer la somme de 42 871 euros, comprenant 27 454 euros de cotisations, 10 981 euros de majorations de redressement et 4 436 euros de majorations de retard pour la période des années 2017 et 2018.
Après avoir infructueusement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, la société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête de son conseil expédiée le 27 novembre 2023.
Après jugement du 19 novembre 2024 et réouverture des débats pour transmission du procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant au donneur d’ordre, l’affaire a été à nouveau retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [4] est représentée par son conseil qui, aux termes des conclusions oralement soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— La dire fondée à contester la mise en demeure datée du 6 mars 2023 ;
— Annuler purement et simplement ladite mise en demeure ;
— Enjoindre à l’URSSAF de produire des informations relatives aux sommes effectivement dues par [6], notamment de justifier du procès-verbal de contrôle, des sommes dues, des suites pénales et des sommes effectivement recouvrées à ce jour ;
— A défaut de production de ces éléments, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société requérante soutient avoir satisfait à ses obligations en qualité de donneur d’ordre et qu’elle ne pouvait se procurer une attestation de vigilance avant le mois de novembre 2017 s’agissant d’une société sous-traitante constituée au mois d’avril 2017.
Elle invoque également des incohérences dans les dates de l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, et soutient qu’elle ne pouvait vérifier l’authenticité des informations qui y sont mentionnées.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter la société [4] de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 6 mars 2023 ;
— Condamner la société [4] à lui payer la somme de 42 871 euros au titre de la mise en demeure du 6 mars 2023 ;
— Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
Selon l’article L.8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Conformément à la décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi n°19-23.728), il est rappelé que si la mise en œuvre de la solidarité financière et l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne sont pas subordonnées à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, l’URSSAF PACA a produit aux débats, sur demande de la juridiction, le procès-verbal n°029-83-2021 en date du 25 août 2022 ayant relevé le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [7].
L’existence de ce document est ainsi démontrée, et aucune atteinte n’a été portée par l’URSSAF PACA au caractère contradictoire de la procédure de contrôle et à la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière.
Les moyens soulevés de ce chef par la société [4] ne sont donc pas fondés.
Sur la violation de l’obligation de vigilance
Conformément à l’article L.8222-1 du code du travail précité, le donneur d’ordre doit procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et, pour en justifier, produire un certain nombre de documents.
Selon l’article D.8222-5 du même code, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a relevé, dans sa lettre d’observations du 15 novembre 2022, que la société [4] avait sous-traité avec la SAS [7], entre le 14 juin 2017 et le 31 décembre 2018, pour l’exécution de travaux de peinture et carrelage d’une valeur supérieure à 5000 € hors taxes, et avait réglé un total de 64 713 € sur la période déterminée alors que l’entreprise sous-traitante avait recours à de l’emploi dissimulé.
L’inspecteur n’a reçu, malgré ses relances, qu’une partie des documents demandés à la société [4] pour que celle-ci justifie du respect de son obligation de vigilance en qualité de donneur d’ordre.
L’agent de contrôle a notamment retenu et fait mention de deux éléments essentiels suivants :
1 – la société [4] n’a récupéré qu’une seule attestation de vigilance au plus tôt le 20/11/2017 (date de délivrance par l’Urssaf), soit plus de 5 mois après la signature du 1er contrat de sous-traitance en date du 14/06/2017, avec la mention de 0€ de masse salariale et 0 effectif ;
2 – la société donneuse d’ordre a (malgré cette attestation non prise en compte en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation n°20-21.988 du 2 juin 2022) failli au respect de l’obligation de vigilance à l’égard de la SASU [6] qui a assuré pour son compte des travaux de peinture et de carrelage avec son personnel.
La société [4] soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et se prévaut de l’attestation de vigilance établie par l’URSSAF PACA le 20 novembre 2017 en affirmant qu’elle ne pouvait s’en procurer une antérieurement compte tenu de la date de constitution de la société sous-traitante.
Il convient toutefois de rappeler que le dispositif de la solidarité financière du donneur d’ordre a été institué spécialement pour imposer au client de faire preuve d’une plus grande vigilance dans le choix du professionnel afin de ne pas contracter avec des personnes ayant une activité illicite au détriment des entreprises respectant le code du travail.
A ce titre, l’article D.8222-5 du code du travail prévoit expressément que le donneur d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion du contrat, soit au moment de la signature du contrat de sous-traitance, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, de la régularité de l’ensemble des documents requis dont l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale délivrée par l’URSSAF.
Toutes les pièces sont obligatoirement à présenter au donneur d’ordre dès la conclusion du contrat, le défaut de l’un de ces documents entraînant la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [4] n’a ni sollicité ni obtenu d’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment de la conclusion de son contrat avec la SAS [7], de sorte que la mise en œuvre de la solidarité financière est bien fondée de seul chef, peu important la date de constitution de ladite société.
Plus encore, comme le souligne exactement l’URSSAF PACA et l’inspecteur du recouvrement, il appartient au donneur d’ordre de s’assurer de la cohérence des documents remis.
Les vérifications du donneur d’ordre doivent être effectives et la société [4] ne peut utilement invoquer le bien-fondé de son contrôle superficiel.
Il résulte en effet de la seule lecture de l’attestation remise tardivement par le sous-traitant que le donneur d’ordre ne pouvait ignorer que son co-contractant n’était pas en mesure d’effectuer avec la masse salariale déclarée de 0, les travaux commandés puis réalisés.
La société [4] ne peut donc se prévaloir utilement d’une présomption de vérification, par la production de documents ostensiblement erronés, alors qu’il se déduit de ces pièces une suspicion de travail dissimulé.
Compte tenu de ces éléments, sur la forme comme sur le fond, la société [4] est mal fondée à soutenir avoir respecté son obligation de vigilance.
Il s’ensuit que le manquement par la société [4] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 précité est établi, de sorte que la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre par l’URSSAF PACA est bien fondée.
Sur les montants réclamés au titre de la solidarité financière
Il est rappelé que le fondement de la présente action en recouvrement repose sur les règles édictées par les articles L.8222-2 et L.8222-3 du code du travail qui prévoient notamment que les sommes dont le paiement est exigible à l’encontre du donneur d’ordre, débiteur solidaire du sous-traitant en application de l’article L.8222-2, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Bien que critiquant l’étendue de la solidarité financière, la société [4] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul des cotisations éludées, telles que détaillées par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations, et qui tiennent compte de la proratisation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS [7] avec la société [4], et du calcul de la masse salariale redressée.
Compte tenu du volume de la dissimulation d’emplois salariés par le sous-traitant et du défaut de vigilance du donneur d’ordre, le chiffrage des montants réclamés est conforme à la législation et à l’usage retenu en matière de solidarité financière.
La base et le mode de calcul de la somme de 27 454 € en cotisations et contributions sociales, mises à la charge de la société [4] au titre de la solidarité financière, sont clairement et précisément détaillés par la lettre d’observations.
S’agissant de la majoration de redressement, et conformément à la législation applicable à la date du redressement, il convient de la maintenir à 40 %.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 42 871 euros au titre de la mise en demeure du 6 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [4] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi en matière de travail dissimulé.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit par la SAS [4], suivant requête du 27 novembre 2023, à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF PACA du 6 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [4] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 42 871 euros, comprenant 27 454 euros de cotisations, 10 981 euros de majorations de redressement et 4 436 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 6 mars 2023 et correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière à l’égard de la SAS [7] pour la période du 14 juin 2017 au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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