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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 14 mai 2025, n° 24/11430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/11430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VZM
AS
Assignation du :
26 août 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
[K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation signifiée le 26 août 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine « Voici », à la requête de [K] [S] qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article publié dans le numéro 1915 de ce magazine, paru le 16 août 2024, demande au tribunal de ce siège, au visa des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil:
— de le recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondé,
— de condamner la société défenderesse à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image,
— d’ordonner la publication en page de couverture de l’hebdomadaire « Voici » qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, d’un communiqué judiciaire dont les termes et les modalités sont précisés dans l’assignation ;
— de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution ;
— de condamner la société défenderesse aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean ENNOCHI en application de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions de la société PRISMA MEDIA, notifiées le 10 janvier 2025 par voie électronique, qui demande au tribunal :
— de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes péremptoires ;
— de dire n’y avoir lieu à d’autre réparation que de principe ;
— de débouter le demandeur de sa demande non motivée de publication judiciaire ;
— de condamner le demandeur aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de [K] [S], notifiées le 23 janvier 2025 par voie électronique, aux termes desquelles il maintient les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des arguments soulevés en défense ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2025 ;
Les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 26 mars 2025.
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
A cette date, le jugement suivant a été rendu :
MOTIFS
Sur la publication litigieuse :
[K] [S] est journaliste et animateur d’émissions audiovisuelles. Il a pour compagne [G] [B], actrice et écrivaine (pièce n°7 et 17 en défense).
Dans son numéro 1915 paru le 16 août 2024, le magazine « Voici », édité par la société PRISMA MEDIA, a consacré au couple un article annoncé en page de couverture en ces termes (pièce n°1 en demande) :
« [G] [B] et [K] [S]
Les vacances de M. et Mme [M] »
Cette annonce est illustrée par un encart occupant un cinquième de la page comportant une photographie coupée en deux, dont la première partie, à droite, montre [K] [S] en jean et t-shirt bleu foncé portant un cageot à légumes, regard tourné vers l’objectif et la seconde, à gauche, représente [G] [B] dans la rue, habillée d’une chemise à manche courte et d’un short en jean clair, porteuse de lunettes de soleil et d’un sac à la main, le regard détourné de l’objectif.
Un macaron jaune vif portant la mention « PHOTOS EXCLU » indique au lecteur que les photographies reproduites dans l’article sont une exclusivité du magazine.
L’article, développé en pages 18 et 19, a pour titre :
« [G] [B] et [K] [S]
Des vacances presque parfaites »
Le chapeau de l’article est ainsi rédigé : « L’été au [Localité 5], c’est leur parenthèse enchantée ! Mais cette année, le couple a dû composer avec l’actualité ».
Le texte de l’article, débute comme suit en page 19 : « Cette année encore, [G] [B], 48 ans, et [K] [S], 54 ans, se sont retrouvés dans leur repère préféré. Des vacances en pointillé, car il leur a fallu composer avec l’emploi du temps du journaliste. Accaparé par le dispositif impressionnant des JO – mis en place sur France Télévisions -, dans lesquels il s’est beaucoup impliqué (voir encadré), il n’a pu rejoindre la comédienne que trois jours, juste avant la cérémonie de clôture. Histoire de peaufiner ses textes au calme, et de se ressourcer comme il aime, en famille, au plus près de la nature, et en faisant le marché avec [G] ».
Sous l’intertitre « Pour prendre soin d’elle, [G] a un prof de yoga à domicile », l’article poursuit en citant une personne anonyme présentée comme un proche du couple décrivant leur mode de vie : « Ils adorent acheter des fruits et légumes frais, ils sont assez pointus sur la nutrition, la micronutrithérapie, ils font très attention à ce qu’ils mangent et ont un mode de vie très healthy ». Il précise qu'[G] [B] a instillé ces bonnes habitudes chez leurs cinq enfants, « [O], 19 ans, et [A], 16 ans, – les aînés de [K] –, [I], 15 ans – le fils qu'[G] a eu avec [E] [N] –, et leurs deux derniers, [H], 8 ans, et [C], 4 ans ».
Il est précisé que lorsque [K] [S] est absent, [G] [B] s’occupe des plus jeunes en les emmenant « à la p[l]age ou faire du manège ». Toujours selon ce proche, « Elle a un professeur de yoga à domicile, et quand il fait trop chaud, elle aime rester à la maison pour jouer du piano ».
L’article mentionne ensuite la parution du premier roman d'[G] [B], Un papa vivant, publié en 2023 aux éditions [Adresse 6] [Localité 5], reprenant les propos tenus à cette occasion par cette dernière sur l’importance pour elle de ce lieu de villégiature.
L’article se conclut en indiquant que : « [K] va revenir et troquer l’excitation olympique contre un temps d’arrêt ».
Dans un encadré dédié, sous un intertitre « Galvanisé par les JO », l’article revient sur la performance de [K] [S] pendant les Jeux Olympiques, précisant qu’il a été « à la hauteur » et a connu un fort succès d’audience, présenté comme une « véritable victoire médiatique ».
L’article est illustré par cinq photographies représentant [K] [S] et [G] [B], prises dans les mêmes circonstances que celle figurant en page de couverture.
La première photographie, qui occupe deux tiers de la page 18, dévoile l’intégralité de l’image de la couverture et est légendée en ces termes : « [G] a failli se vexer quand [K] lui a dit : « Je ramène un cageot à la maison » ». Un macaron vert « PHOTOS EXCLU » est visible en haut à gauche de l’image.
La deuxième photographie située en bas à gauche de la page 18 montre [K] [S] seul, habillé de manière similaire à l’image de couverture, le cageot à légumes toujours en main. La légende note : « La preuve que [L] se détend : au [Localité 5], son brushing aussi prend des vacances ».
Sur la troisième photographie, située en bas à droite de la page 18, [G] [B] apparaît seule dans les mêmes vêtements, marchant près d’une station de vélos. La légende indique : « [G] est une femme hors normes. Même avec des sabots, elle reste sexy ».
La quatrième photographie est une capture d’écran issue de la story Instagram @alicetaglioni_officiel la montrant assise à un bureau, toujours vêtue de la même tenue dont la légende précise : « Une séance dédicace de son roman, ça change de la baignade ».
La dernière photographie située dans l’encadré montre [K] [S] en costume de couleur foncée, face à un micro. L’image, dépourvue de légende, le capture dans ce qui semble être une prise de parole lors d’un journal télévisé.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
*
Le demandeur fait grief à la publication litigieuse d’avoir divulgué des informations relevant de la sphère privée en ayant décrit son mode de vie et son intimité familiale, à travers les activités de loisirs auxquelles il s’est livré avec sa compagne et ses enfants lors d’un séjour au [Localité 5] intervenu au mois d’août 2024, illustré par des photographies captées et diffusées sans son autorisation, portant ainsi atteinte à son droit à la vie privée et à son droit à l’image.
La société défenderesse, si elle ne paraît pas formellement contester les atteintes alléguées, fait néanmoins valoir que l’article n’est pas fautif, puisqu’il s’ouvre sur une séance de dédicace publique, que le couple est notoire tout comme leur lieu de villégiature au [Localité 5], et que l’article présente un caractère anodin.
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, la publication litigieuse dévoile le lieu de villégiature de [K] [S] pour les vacances ([Localité 7] [Localité 5]), la période de celles-ci (« l’été au [Localité 5] »), les habitudes de consommation du couple ( « Ils adorent acheter des fruits et légumes frais, ils sont assez pointus sur la nutrition, la micronutrithérapie »), et spécule sur ses sentiments et son état d’esprit (« Cette année encore, [G] [B], 48 ans et [K] [S], 54 ans, se sont retrouvés dans leur repère préféré. » « Histoire de peaufiner ses textes au calme, et de se ressourcer comme il aime, en famille, au plus près de la nature, et en faisant le marché avec [G] »).
Ces informations, qui sont sans lien avec l’activité professionnelle du demandeur, relèvent à l’évidence de l’intimité de sa vie privée.
S’il est allégué que l’article serait faiblement, voire nullement fautif, les publications du couple sur Instagram ayant conforté la notoriété de leur union tout comme celle de leur lieu de villégiature, il sera rappelé que le comportement du demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation.
Or, si la société défenderesse produit plusieurs captures d’écran du compte Instagram du couple (sa pièces n°6) montrant effectivement quelques photographies de plage ou de forêt, la localisation de celles-ci n’est pas indiquée et elles ne sont en tout état de cause pas concomitantes à l’article en cause, de sorte qu’il n’est pas démontré que [K] [S] ou [G] [B] auraient rendu public leur lieu de villégiature pour l’été 2024.
De même la dédicace par [G] [B] de son ouvrage, qui ne concerne pas son compagnon, n’a pas eu pour effet de rendre notoire le lieu de vacances de ce dernier.
Enfin il sera rappelé que le caractère anodin des informations communiquées au lecteur, à le supposer caractérisé en l’espèce, est sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte portée au droit du demandeur au respect de sa vie privée, laquelle est, par essence, constituée d’instants banals que chacun reste libre d’exposer publiquement ou non.
Dès lors, en communiquant des informations relatives à la vie privée de [K] [S], qui ne se rattachaient ni à un sujet d’actualité ni ne participaient à un débat d’intérêt général, l’article litigieux a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
En outre, en diffusant deux photographies de [K] [S], captées et publiées sans l’autorisation de ce dernier, et au surplus, sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la société défenderesse a porté atteinte au droit qu’il détient sur son image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’allocation de dommages-intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie que l’appréciation de l’intensité du préjudice soit relativisée
*
Le demandeur excipe du caractère intrusif de la publication, qui révèle des éléments relevant de sa vie privée issus d’une enquête sur ses habitudes, soulignant qu’il a été épié et que ses proches ont été interrogés, et ce malgré les nombreuses condamnations de la société défenderesse pour des faits de même nature. S’agissant des photographies, il fait valoir qu’elles le représentent dans le cadre de sa vie privée et qu’elles ont été réalisées clandestinement et publiées sans son autorisation.
La société défenderesse soutient d’une part que si la constatation d’atteintes portées au droit à la vie privée ouvre droit à réparation, les dommages et intérêts qui en découlent n’ont pas pour objet de sanctionner un comportement ni d’avoir un effet dissuasif, et que l’orientation répressive de l’assignation constitue ainsi une contestation sérieuse.
Elle souligne d’autre part le caractère succinct de l’argumentation du demandeur, qui n’allègue dans son assignation aucun fait ou élément tangible justifiant l’indemnisation sollicitée.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article occupant deux pages intérieures d’un magazine à grand tirage, annoncé dès la page de couverture sous la promesse de l’exclusivité, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
En outre, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été photographié à son insu, vraisemblablement avec un téléobjectif, dans la rue, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs, et ce d’autant plus qu’un « proche » du couple a été interrogé et a donné des détails sur le mode de vie du couple (« ils sont assez pointus sur la nutrition, la micronutrithérapie » (…) nous rapporte notre source », « Elle a un prof de yoga à domicile » (…) continue notre source), circonstances de nature à accréditer le sentiment d’être « épié » décrit par le demandeur.
Il convient également de prendre en considération le fait que ladite atteinte a été commise par la société éditrice en dépit de précédentes condamnations à raison d’atteintes de même nature (pièces n°10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, et 25 à 32 en demande), ce qui atteste d’un manque d’égard pour le souci du demandeur de préserver sa vie privée.
Toutefois, il y a lieu de constater, comme le relève à juste titre la société défenderesse, qu’aucun élément probatoire ne vient étayer la gravité des répercussions in concreto sur le demandeur de la publication litigieuse, si ce n’est la publication elle-même. Cela ne saurait néanmoins légitimer une abolition générale de toute frontière de son intimité, ni ne justifier qu’une réparation de pur principe, étant rappelé que le demandeur a manifesté clairement son opposition aux publications relatives à sa vie privée, en assignant la société défenderesse à plusieurs reprises au fil des articles qu’elle lui a consacré.
En outre, si le compte Instagram du demandeur laisse apparaître plusieurs clichés de paysages manifestement pris à l’occasion de ses vacances, ainsi que de son chien, ou encore de lui enfant, cette circonstance, qui ne saurait démontrer une complaisance habituelle vis-à-vis des médias, est néanmoins de nature à attirer l’attention du public sur sa vie privée (pièce n°6a en défense).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée et la somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image.
La publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [S] les frais exposés par lui au titre de la présente procédure. Il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [S] la somme de TROIS MILLE euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée
— Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [S] la somme de MILLE euros (1.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [S] la somme de DEUX MILLE euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 mai 2025
Le Greffier La Présidente
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