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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [O] née [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. RENOV’HABITAT & CO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [M] [R] épouse [O], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Nord), a confié l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon solaire à la société Renov Habitat & Co,suivant facture du 19 janvier 2023 moyennant le prix de 16 800 euros.
Exposant que la pompe à chaleur présente des dysfonctionnements, Mme [O] a par acte du 17 janvier 2025, fait assigner la société Renov Habitat & Co devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 6 mai 2025.
Mme [O] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société Renov Habitat & Co, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Constater que la société Renov Habitat & Co a fait diligence et n’a commis aucun manquement contractuel,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [O] à verser à la société Renov Habitat & Co la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Mme [O] sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, affirmant démontrer l’existence d’un motif légitime. Elle expose au soutien de sa demande que le commissaire de justice suivant procès-verbal du 15 janvier 2024 a relevé que la pompe à chaleur et le ballon solaire sont défaillants et hors service.
Elle ajoute que la défenderesse reconnaît elle-même l’existence des défaillances dans la mesure où si elle n’a pas participé à la conciliation initiée, elle a écrit au conciliateur qu’elle n’était pas disposée à envisager une nouvelle intervention technique pour analyser les causes des problèmes persistants.
La société Renov Habitat & Co sollicite le rejet de la demande de désignation d’un expert, exposant être intervenue à de nombreuses reprises suite aux dysfonctionnements allégués, les interventions ayant permis de les réparer et ce alors que Mme [O] ne sait ni utiliser les installations ni en faire un usage conforme.
La société Renov Habitat & Co fait valoir que le constat d’huissier n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement dans la mesure où le commissaire de justice a procédé à la mise en route du dispositif et que les constatations ayant duré moins d’une heure, en plein hiver, dans un immeuble dont le chauffage est éteint, il est normal que la température constatée n’ait pas augmenté.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [O] communique à l’appui de sa demande, un procès-verbal du 15 janvier 2025 réalisé par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 11] (59), qui indique avoir procédé à la mise en route de la pompe à chaleur, qu’à l’étage “les lieux sont chauffés par des radiateurs mobiles”, qu’à l’extérieur, se trouve une unité extérieure de pompe à chaleur, de marque Samsung “correctement raccordée” mais “qu’elle ne fonctionne pas”, qu’il n’y a ni vibration ni indication de fonctionnement de la pompe et qu’il constate “l’absence de chauffage au sein de l’immeuble” (pièce n°2).
Si la société Renov Habitat & Co conteste tout dysfonctionnement des appareils installés, il apparaît dans le procès-verbal de constat précité que la pompe à chaleur rencontre des difficultés de fonctionnement et ce même si les constatations n’ont pas été réalisées sur une longue période de temps. Ainsi, l’expertise judiciaire, réalisée contradictoirement, permettra de recueillir les observations des parties et de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres allégués.
Dès lors,Mme [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Mme [O] sollicite la condamnation provisionnelle de la défenderesse à payer 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle expose subir un préjudice de jouissance, notamment en période hivernale en raison de l’absence de chauffage de l’immeuble, comme constaté par le procès-verbal du commissaire de justice et l’obligeant à installer des chauffages d’appoint électriques. Elle estime que la société Renov Habitat & Co est tenue à son égard à une obligation de résultat, l’absence de fonctionnement de l’installation constituant une violation des obligations contractuelles, et générant un préjudice ouvrant droit à réparation.
La société Renov Habitat & Co s’oppose à la demande provisionnelle en présence d’une contestation sérieuse. Elle indique être intervenue à plusieurs reprises, faisant intervenir notamment le constructeur qui a conclu au bon fonctionnement des équipements. La défenderesse fait valoir que lors du constat par commissaire de justice, la pompe à chaleur était éteinte puis mise en service, la température de l’immeuble était normalement faible lors de ses constats. Elle soutient que le constat ne peut être probant sur les causes, la gravité et la chronologie du prétendu dysfonctionnement, le préjudice de jouissance n’étant pas justifié en dehors de la journée du 15 janvier 2025 et la faute non démontrée.
Les demandes de provision formulées au stade de référés sont fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, l’article 809 du code de procédure civile ayant été recodifié.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’occurrence, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués, fortement contestés par la SASU Rov’Habitat & Co, leur ampleur et éventuellement le préjudice en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré, à ce stade de la procédure, que la défenderesse se trouve débitrice d’une quelconque obligation, non sérieusement contestable, à l’égard de Mme [O].
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] (nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 11] avant le 8 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance,
Laissons à la charge de Mme [M] [R] épouse [O] les dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de Mme [M] [R] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de société Renov habitat & co au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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