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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHHU
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[K], [P], [Y]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [P], [Y],
demeurant Lieu dit Belloc
97118 SAINT-FRANÇOIS
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en ier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2025,, [K], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0003123850 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 juillet 2024 et signifiée le 10 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 25 609 euros,n° 0003396545 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 18 avril 2024 et signifiée le 10 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation annuelle 2021, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 496 euros,n° 0004722687 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 08 octobre 2024 et signifiée le 10 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 434 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par, [K], [Y] recevable, annuler la contrainte n° 0003123850 du 04 juillet 2024 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, valider la contrainte n° 0003396545 du 18 avril 2024 pour un montant actualisé à 580 euros représentant 542 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 01er trimestre 2019,condamner en conséquence, [K], [Y] à lui payer la somme de 580 euros, annuler la contrainte n° 0004722687 du 08 octobre 2024 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2024, condamner, [K], [Y] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte n° 0003396545 du 18 avril 2024, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception, puis par lettre simple à l’audience de renvoi,, [K], [Y] n’a pas comparu.
Il a néanmoins écrit au tribunal pour indiquer que la procédure n’avait plus lieu d’être suite à la régularisation des diverses significations de contraintes et la mise en place d’un accord de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 10 janvier 2025 à, [K], [Y], qui a exercé un recours à leur encontre le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la contrainte n° 0003123850
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de trois mises en demeure visées dans la contrainte, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
La contrainte sera par conséquent annulée.
Sur la contrainte n° 0003396545
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 et du 01er trimestre 2019.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à 580 euros représentant 542 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 01er trimestre 2019.
,
[K], [Y] ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé à 580 euros représentant 542 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 01er trimestre 2019.
Sur la contrainte n° 0004722687
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de la mise en demeure préalable, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
La contrainte sera par conséquent annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [K], [Y] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0003396545 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
En revanche, les frais de signification des contraintes n° 0003123850 et n° 0004722687 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0003123850 du 04 juillet 2024, n° 0003396545 du 18 avril 2024 et n° 0004722687 du 08 octobre 2024 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [K], [Y] recevable,
ANNULE la contrainte n° 0003123850 du 04 juillet 2024 et signifiée le 10 janvier 2025 à, [K], [Y],
VALIDE la contrainte n° 0003396545 du 18 avril 2024 et signifiée le 10 janvier 2025 à, [K], [Y] pour la somme de 580 euros représentant 542 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 01er trimestre 2019,
CONDAMNE en conséquence, [K], [Y] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 580 euros,
ANNULE la contrainte n° 0004722687 du 08 octobre 2024 et signifiée le 10 janvier 2025 à, [K], [Y],
CONDAMNE, [K], [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0003396545 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DIT que les frais de signification des contraintes n° 0003123850 et n° 0004722687 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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