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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 20 oct. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
20 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DI67
[E] [W] [K] [B]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique comme Juge aux affaires familiales
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] [K] [B]
née le 26 Juin 1990 à CHOISY LE ROI (94), demeurant 6 Impasse du Clos du Grand Chemin – 35260 CANCALE
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [T]
né le 19 Novembre 1991 à SAINT MALO (35), demeurant 6 rue du Herpin – 35260 CANCALE
Rep/assistant : Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié en date du 31 juillet 2015, Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [T] ont acquis en indivision chacun pour moitié une maison à usage d’habitation sise à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin, au prix de 200.000 euros, cadastrée section AI n° 287 pour une superficie totale de 00 hectare 03 ares 29 centiares.
Le couple s’est séparé et par courrier en date du 16 mars 2023, Madame [E] [B] par le biais de son Conseil a sollicité auprès du Conseil de Monsieur [Z] [T] la sortie de l’indivision.
Sans réponse, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [T] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, par exploit d’huissier en date du 5 mai 2023, aux fins de:
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [T] concernant l’immeuble cadastré section AI n° 287 sis à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin,désigner pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation.ordonner la licitation de l’immeuble cadastré section AI n° 287 sis à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin,condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [E] [B] une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé conformément à la valeur locative du bien évaluée par Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine.condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, Madame [E] [B] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite de débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Sur le fondement de l’article 815 du code civil, elle indique que suite à la rupture survenue en 2022, elle a été contrainte de prendre un nouveau logement qu’elle loue à hauteur de 220 euros par mois (après allocation pour le logement), tandis que Monsieur [T] s’est maintenu dans la maison acquise en indivision, que les relations étant particulièrement conflictuelles, elle ne peut plus accéder à l’immeuble pour y récupérer ses affaires. Elle ajoute avoir tenté de trouver une issue amiable par le biais de son Conseil par un courrier officiel en date du 16 mars 2023 auquel Monsieur [T] n’a pas répondu, raison pour laquelle elle sollicite d’ordonner judiciairement les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Elle sollicite également la licitation de l’immeuble dans l’hypothèse où le rachat de ses parts par Monsieur [T] n’étaient pas satisfaites. Elle s’oppose à la valeur de l’immeuble fixée par Monsieur [T], se référant à une estimation du mois de juillet 2022 par l’agence IMCO ayant retenu une valeur comprise entre 390.000 € et 410.000 € net vendeur, sollicitant que le notaire évalue le bien selon la valeur la plus proche du partage.
Au titre de l’indemnité d’occupation elle indique que Monsieur [T] jouit privativement de la maison en indivision depuis leur séparation et qu’il conviendra donc que le notaire détermine la valeur locative de l’immeuble afin de permettre de fixer le quantum de ladite indemnité.
Enfin, elle sollicite la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [T] sollicite de:
lui donner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision relative à l’immeuble sis 6 Hameau Le Herpin, CANCALE (35260), cadastré section AI n° 287;lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la Justice quant au choix du Notaire;lui donner acte de ce qu’il entend solliciter l’attribution de cet immeuble sous réserve d’un accord de prêt;dire n’y avoir lieu à licitation;dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] indique qu’il occupe cet immeuble et n’a pas de moyen opposant à la demande sortie d’indivision, précisant que sa valeur est d’environ 305.000 euros sur la base de la moyenne entre l’estimation la plus basse et l’estimation la plus haute qu’il a fait faire par deux professionnels.
Il s’oppose à la licitation de l’immeuble, indiquant dans un premier temps solliciter l’attribution préférentielle de la maison sous réserve d’obtenir un accord bancaire de désolidarisation et de l’obtention d’un prêt pour le financement de la soulte, et dans un second temps que la mise à prix du bien ne peut être laissée à la seule discrétion du notaire comme sollicité par la demanderesse.
Enfin il sollicite le débouté de la demande de Madame [B] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature de l’affaire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS:
— Sur la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage:
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites par les parties que le patrimoine à partager porte sur un bien immobilier indivis, sis 6 Hameau Le Herpin CANCALE (35260), cadastré section AI n° 287.
Madame [B] a sollicité Monsieur [T] dès courrier en date du 16 mars 2023 pour sortir de l’indivision. Sans réponse de sa part, elle l’a fait assigner aux fins d’opérations de compte liquidation et partage de l’indivision auxquelles Monsieur [T] n’oppose aucun moyen.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] et d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [T].
— Sur la désignation du notaire:
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il apparaît eu égard aux développements précédents que ce tribunal ne peut procéder, en l’état à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] et Madame [B].
En conséquence, Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine sera désigné avec la faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de tout notaire préalablement intervenu pour l’une ou l’autre partie.
— Sur la demande de licitation du bien:
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécutions."
Or en l’espèce, il résulte des pièces transmises par les parties que Madame [B] ne fixe pas dans sa demande le prix de la licitation de l’immeuble, ce dernier faisant précisemment l’objet d’un litige entre les parties. De son côté, si Monsieur [T] transmet deux évaluations immobilières, celles-ci ne sont pas contradictoires, en outre, il indique souhaiter racheter la part de Madame [B] sous réserve de l’obtention d’un prêt et du versement d’une soulte à son ex-compagne, mais il ne transmet aucune pièce permettant au tribunal de s’assurer qu’il est en capacité d’obtenir ledit prêt et/ou qu’il aurait effectué une démarche en ce sens.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure en l’état d’ordonner la licitation du bien indivis et Madame [B] sera donc déboutée de sa demande, à charge pour elle de ressaisir le tribunal plus tard en fonction de l’évaluation que le notaire fera de la valeur vénale du bien litigieux.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation:
* S’agissant du principe du versement de l’indemnité d’occupation:
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision. L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires (Civ. 1re, 13 janv. 1998, no 95-12.471).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] occupe le bien indivis à titre de résidence principale depuis la séparation et Madame [B] démontre qu’elle ne peut plus y rentrer au regard du changement de serrures et de clefs effectué par son ex-compagnon pour lequel elle a déposé plainte le 7 avril 2023 d’une part, et qu’elle loue un autre logement depuis au moins le mois de décembre 2022.
Par conséquent, la jouissance exclusive et privative du bien litigieux est caractérisée et l’indemnité d’occupation est donc dûe à l’indivision par Monsieur [T].
* S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation:
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il est constant de considérer que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait être évaluée par le juge compte tenu de l’absence d’éléments objectifs tel que la valeur locative du marché pour un bien comparable alors même qu’il appartient en principe aux parties de transmettre des attestations de valeur locative du bien concerné afin de permettre au juge de trancher.
En l’état, les parties n’ont pas transmis de telles attestations, les expertises immobilières présentes au dossier consistant en une estimation relative à la valeur vénale du bien en vue de son acquisition mais pas de sa location, ce qui ne permet pas au tribunal de trancher sur ce point.
Par conséquent, il sera renvoyé au notaire pour procéder à une évaluation de la valeur locative du bien et permettre ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [T] à l’indivision.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [T];
DESIGNE pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation;
DESIGNE Monsieur PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de licitation du bien sis à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin, immeuble cadastré section AI n° 287,
DIT que Monsieur [Z] [T] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin, immeuble cadastré section AI n° 287,
En conséquence,
DIT que Monsieur [Z] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation,
CONSTATE l’impossibilité de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [Z] [T], et RENVOIE au notaire liquidateur le soin de procéder à une évaluation de la valeur locative de l’immeuble cadastré section AI n° 287 sis à CANCALE (35260), 6 Hameau Le Herpin afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation,
DIT que les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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