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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 26/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 26/01939 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QVK
DEMANDERESSE
Madame [B], [R] [S] épouse [O]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2026-004625 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA DOMOFRANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 458 204 963, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 janvier 2018, la SA CDC HABTAT a donné à bail à Madame [B] [S] épouse [O] et à Monsieur [F] [O] un logement sis à [Localité 3] (33).
Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024 rectifiée par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires.
Monsieur [O] a, par la suite, quitté les lieux.
Par acte du 16 septembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 13 février 2026 reçue le 20 février 2026, Madame [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [O] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir, outre qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pu acquitter les loyers en raison de l’absence de paiement de salaires par son employeur, indépendante de sa volonté. Elle indique avoir bénéficié d’un effacement de ses dettes via un plan de surendettement et avoir repris le paiement des loyers courants sous réserve de la part restant due par la Caisse d’allocations familiales dont elle attend la reprise des paiements. Elle précise être mère isolée de deux enfants et avoir déposé une demande de logement social dès novembre 2024, renouvelée depuis. Elle indique disposer désormais de revenus lui permettant d’assurer le paiement des loyers courants, justifiant son maintien dans les lieux.
A l’audience du 23 avril 2026, la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CDC HABITAT conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE fait valoir que la demanderesse a bénéficié des plus larges délais de fait et ne justifie que d’une demande de logement social et d’une demande auprès du département datant de mars 2026. Elle souligne qu’en dépit de l’effacement de sa dette, Madame [O] n’est pas à jour des indemnités d’occupation courantes. Elle fait enfin valoir n’avoir sollicité le recours à la force publique qu’à compter du mois de juin et non d’avril, laissant un nouveau délai de fait à la locataire.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [O] justifie d’une demande de logement social en date du 22 novembre 2024 renouvelée en octobre 2025 ainsi que d’une attestation du département de la Gironde datée du 13 mars 2026, indiquant qu’elle a candidaté pour deux logements. Elle produit le plan de surendettement dont elle a bénéficié et une attestation de la CAF indiquant qu’elle perçoit l’allocation de soutien familial, une allocation avec conditions de ressources et une prime d’activité, ce document mentionnant deux enfants nés en 2012 et 2016 à charge. Elle verse enfin une attestation de France Travail indiquant la perception d’une allocation de 1.146,30 euros pour le mois de mars 2026. La SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé mentionnant le paiement de la totalité de l’échéance de mars 2026 mais un paiement partiel à hauteur de 500 euros pour le mois d’avril 2026.
Madame [O] justifie de démarches de relogement au travers d’une demande de logement social bien antérieure à la présente procédure et d’une candidature récente à deux autres logements. Ses revenus et sa situation de demanderesse d’emplois ne lui permettent pas de candidater à des logements dans le parc privé. Il est néanmoins observé qu’en dépit de l’effacement de la dette locative conséquente dont elle a bénéficié, elle rencontre encore des difficultés à acquitter les indemnités d’occupation courantes, laissant présumer d’une possible reconstitution de la dette locative.
Si elle établit dans un futur proche l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger avec deux enfants mineurs à charge, il y a lieu de ne lui allouer qu’un court délai pour quitter les lieux et se reloger afin de préserver les droits de la bailleresse et de permettre l’accès au logement social d’autres familles.
Ce délai courra donc jusqu’au 31 juillet 2026 inclus.
Sur les demandes annexes,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [B] [S] épouse [O] un délai courant jusqu’au 31 juillet 2026 inclus pour quitter les lieux sis [Adresse 3],
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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