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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25PC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble denommé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal nommé auxdites fonctions suivant procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 octobre 2024
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SNC MERIMEE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Laurence de MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD, SA
(en qualité d’assureur de la société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION)
Dont le siège social est :
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [S] [U] [Q], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF
en sa qualité d’assureur de la société [S] [U] [Q] et la SARL ADOUR ETUDES
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ADOUR ETUDES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société INGETUDES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de la société INGETUDES
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 13 octobre 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02141, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait assigner la société MERIMEE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SNC MERIMEE a procédé à la réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], lequel est désormais soumis au statut de la copropriété. Il précise que la SNC MERIMEE a procédé ultérieurement à la vente de l’immeuble par lot et que la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 octobre 2024. Il indique que les réserves n’ont pas été levées et que notamment, l’humidité constatée dans l’immeuble persiste et se généralise, raison pour laquelle il apparaît nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société MERIMEE a sollicité la jonction des procédures et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 16, 17, 28, 29 octobre et 04 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02422, la société MERIMEE a fait assigner devant la présente juridiction la société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION, la société [S] [U] [Q], la MAF en qualité d’assureur de la société [S] [U] [Q] et de la SARL ADOUR ETUDES, la SARL ADOUR ETUDES, la société INGETUDES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INGETUDES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage afin de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir, lui donner acte de l’effet interruptif de toutes prescriptions attachées à l’assignation et condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société ATELIER MOREHA à remettre l’ensemble des dossiers d’ouvrages exécutés par lot et notamment pour les lots gros oeuvre maçonnerie, ravalement, charpente, couverture et zinguerie.
Elle expose être bien fondée à attraire à la cause les entreprises intervenues dans les travaux litigieux.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ADOUR ETUDES et la SARL [S] [U] [Q] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société INGETUDES ENERGIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 26 janvier 2026 sous le n° RG 250/2141.
Bien que régulièrement assignées, la société ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION, la MAF en qualité d’assureur de SARL ADOUR ETUDES et de la SARL [S] [U] [Q], la société INGETUDES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’ il n’appartient pas au Juge des Référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1], et notamment le procès-verbal de livraison des parties communes du 18 octobre 2024 et le procès-verbal dressé par Maître [F] le 15 mai 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’enjoindre à la société ATELIER MOREHA de remettre l’ensemble des dossiers d’ouvrages exécutés par lot et notamment pour les lots gros oeuvre maçonnerie, ravalement, charpente, couverture et zinguerie, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société ATELIER ATELIER DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE REHABILITATION de remettre l’ensemble des dossiers d’ouvrages exécutés par lot et notamment pour les lots gros oeuvre maçonnerie, ravalement, charpente, couverture et zinguerie, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de donner acte à la SNC MERIMEE de l’effet interruptif des prescriptions attachées à l’assignation qu’elle a fait délivrer ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Port.: 06 88 73 44 60
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA L’IMMEUBLE [Adresse 1] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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