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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 août 2025, n° 22/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Août 2025 N°: 25/00240
N° RG 22/01162 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ERX2
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
DEMANDERESSE
Mme [O], [A] [L] épouse [R]
née le 10 Février 1956 à [Localité 21] (74)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DRÔME, plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [D]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 22/08/25
à
— Maître Galateia MATHIOUDAKI
Expédition(s) délivrée(s) le 22/08/25
à
— Maître [V] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [R] est propriétaire d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] sis à [Localité 22] (pièce 4 de la demanderesse).
M. [F] [D] est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, Mme [A] [R] a demandé à M. [F] [D] de lui accorder un droit de passage afin d’accéder à sa propriété (pièce 2 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 3 mai 2022, Mme [A] [R] a assigné M. [F] [D] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté Mme [A] [R] et M. [F] [D] de leur demande d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] [R] demande à la juridiction de :
— Constater que son terrain est enclavé,
— Juger que la parcelle cadastrée [Cadastre 7] lui appartenant bénéficiera d’une servitude de passage via les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], et [Cadastre 9] et [Cadastre 8],
— Condamner M. [F] [D] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé à Mme [A] [R] depuis mai 2021 du fait de l’enclavement provoqué par ses travaux,
— Condamner M. [F] [D] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [D] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [D] demande à la juridiction de :
— Débouter Mme [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [A] [R] à libérer l’assiette de la parcelle [Cadastre 15] située aux droits de sa parcelle [Cadastre 14][Cadastre 7] de tout obstacle et ouvrage afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], propriété de M. [F] [D], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant huit mois,
— Condamner Mme [A] [R] à supprimer le branchement qu’elle a réalisé sur la canalisation d’eau privative de M. [F] [D], située sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 16] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant huit mois,
— Condamner Mme [A] [R] à payer à M. [F] [D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de Mme [A] [R]
Aux termes des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— S’agissant de l’état d’enclave de la parcelle de Mme [A] [R] et de l’établissement d’une servitude de passage
En l’espèce, Mme [A] [R] sollicite l’établissement d’une servitude de passage sur les parcelles de M. [F] [D], au bénéfice de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] lui appartenant.
Il résulte du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 21 février 2024, auquel sont annexées des photos (pièce 6 de la demanderesse, page 8), que :
— à l’est de la parcelle n°[Cadastre 7], un ruisseau est présent, outre un enrochement réalisé en limite de ladite parcelle,
— le nord de la parcelle n°[Cadastre 7] est constitué d’un champ d’alpage avec clôture et il n’existe pas d’accès direct dans cette direction à la voie publique,
— à l’ouest de la parcelle n°[Cadastre 7] se trouve la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à M. [F] [D] et sur laquelle est en partie construit un immeuble,
— au sud de la parcelle n°[Cadastre 7] se trouvent les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à M. [F] [D], et sur la parcelle n°[Cadastre 5] se trouve une partie de l’immeuble susmentionné.
Maître [M] a également constaté l’absence de chemin piétonnier aménagé le long du ruisseau, entre la parcelle n°[Cadastre 6] et la parcelle n°[Cadastre 7] (même pièce, page 12), ainsi que la présence d’un enrochement de soutènement réalisé en limite sud-est de la parcelle n°[Cadastre 4], sous la parcelle n°[Cadastre 5] (page 20).
Ainsi, la parcelle n°[Cadastre 7] dont Mme [A] [R] est propriétaire est bien enclavée et il n’est nullement établi que cela soit du fait de celle-ci, compte tenu de la faible importance des travaux réalisés pour l’installation d’une fosse septique.
Le Commissaire de justice a estimé que deux solutions existaient pour désenclaver la parcelle de la requérante en passant par le côté est : l’aménagement d’un chemin longeant la parcelle [Cadastre 6] et le ruisseau, nécessitant alors la destruction partielle de l’enrochement réalisé par M. [F] [D] et de celui réalisé par Mme [A] [R] ; ou bien la construction d’un pont qui franchirait ledit ruisseau allant sur la parcelle [Cadastre 18][Cadastre 1], mais nécessitant l’accord du propriétaire de cette parcelle, et le financement de ces travaux par M. [F] [D] en ce qu’il a construit l’enrochement (page 24).
Ces deux solutions étant complexes, Mme [A] [R] a sollicité l’accès à sa parcelle via les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 8]. M. [F] [D] conteste toutefois cette possibilité en ce que la requérante ne démontrerait pas l’impossibilité absolue de faire des travaux d’aménagement sur le passage qui était jusqu’à présent utilisé par Mme [A] [R] le long de la parcelle n°[Cadastre 6].
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que le chemin le plus court afin d’établir la servitude au profit de la parcelle n°[Cadastre 7] consiste à longer le ruisseau et la parcelle n°[Cadastre 6], en passant par les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] depuis la route.
Toutefois, cette voie d’accès est manifestement impraticable à tout véhicule (pièce 6 de la demanderesse). Si des travaux d’aménagement de l’ancien chemin d’accès longeant la parcelle n°[Cadastre 6] peuvent être réalisés pour faire passer un piéton, notamment en détruisant partiellement les enrochements, les travaux seraient considérables pour y faire passer un véhicule.
Par ailleurs, le plan de division établi par le géomètre-expert [Z] [T] le 2 août 2013 démontre qu’un chemin est déjà aménagé pour aller de la route départementale à la parcelle n°[Cadastre 8], située juste à côté de la parcelle n°[Cadastre 7], et passant par les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] (pièce 7 du défendeur). Mme [A] [R] explique d’ailleurs dans ses écritures, qu’elle passait déjà sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour stationner son véhicule entre les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] avant qu’un mur ne soit construit par le défendeur.
Ainsi, l’accès étant déjà presque totalement créé, l’établissement d’une servitude de passage à cet endroit ne sera pas préjudiciable au fonds servant.
En conséquence, une servitude de passage sera créée sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], et [Cadastre 9] et [Cadastre 8] appartenant à M. [F] [D], au profit du fonds dominant cadastré n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [A] [R].
— S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices
Mme [A] [R] sollicite la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance. Elle ne verse toutefois aucun élément aux débats permettant de constater avec certitude la date de construction du mur et de l’enrochement par M. [F] [D], de sorte que ce préjudice ne peut pas être chiffré.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— S’agissant de la libération de l’assiette de la parcelle [Cadastre 15]
En l’espèce, M. [F] [D] estime que Mme [A] [R] a entravé l’assiette de la parcelle [Cadastre 19] dont il est copropriétaire avec les consorts [X] [J] (pièce 8 du défendeur), et qu’il ne peut plus accéder à la parcelle [Cadastre 20] par cette voie.
Il résulte du constat de Commissaire de justice du 21 février 2024, que la requérante a réalisé des travaux pour l’implantation d’une fosse septique en 2011 devant l’entrée du chalet et qu’un enrochement a été construit dans le prolongement de celui réalisé par M. [F] [D] en limite est de la parcelle n°[Cadastre 7]. Maître [M] précise toutefois que cet enrochement ne jouxte pas le lit du ruisseau et en est situé à 150cm au plus large et à 50cm au plus étroit (pièce 6 de la demanderesse, page 29).
Il a également constaté l’absence d’obstacle présent sur la parcelle n°[Cadastre 7] côté nord, nord-est, de nature à obstruer le passage jusqu’à la parcelle [Cadastre 12]. Maître [M] a simplement noté l’existence d’une clôture située sur la parcelle n°[Cadastre 10] n’appartenant pas à Mme [A] [R] (pièce 6 de la demanderesse, page 29).
En conséquence, M. [F] [D] sera débouté de sa demande de libération de l’assiette de la parcelle B n°[Cadastre 6] de tout obstacle et ouvrage, afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17].
— S’agissant du branchement sur la canalisation d’eau privative
M. [F] [D] estime enfin que Mme [A] [R] a réalisé un branchement non-autorisé sur son arrivée d’eau privative, et en sollicite le retrait.
S’il justifie bien les travaux de création d’une alimentation en eau courante (pièces 11 à 13 du défendeur), il ne justifie aucunement que Mme [A] [R] se serait illégalement raccordée à sa canalisation d’eau privative. La seule photographie de différentes arrivées d’eau visibles en pièce 14 ne peut à elle seule justifier ce raccordement au compteur d’eau de M. [F] [D].
En conséquence, M. [F] [D] sera débouté de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [D] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] [D] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à Mme [A] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT qu’une servitude de passage sera créée sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], et [Cadastre 9] et [Cadastre 8] appartenant à M. [F] [D], sur le chemin déjà existant, tel qu’il résulte du plan de division établi par le géomètre-expert [Z] [T] le 2 août 2013, au profit du fonds dominant cadastré n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [A] [R] ;
DÉBOUTE Mme [A] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande de libération de l’assiette de la parcelle [Cadastre 15] située aux droits de sa parcelle [Cadastre 14][Cadastre 7] de tout obstacle et ouvrage afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] ;
DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande de condamnation de Mme [A] [R] à supprimer le branchement qu’elle aurait réalisé sur sa canalisation d’eau privative située sur la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 8] ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [A] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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