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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02807 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQQ
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Mme [D]
à M. [J]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE substituée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [V] [Y] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (13)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (13)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradicoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2023, la société CREATIS a consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] un contrat de regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°28913001669460 celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 39100 euros remboursable en 144 mensualités de 372,31 euros, au taux débiteur fixe de 5,54 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, la société SYNERGIE a mis en demeure Madame [V] [D] de s’acquitter de la somme de 1572,70 euros.
Par lettre recommandée du 24 mars 2025, la société Synergie a mis en demeure Madame [V] [D] de payer la somme de 40356,43 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Monsieur [I] [J] a bénéficié d’un plan de surendettement de la commission de surendettement des Alpes Maritimes avec mise en application du plan à compter du 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de
— condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] à payer à la SA CREATIS la somme principale de 40356,43 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025
— subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] à payer à la SA CREATIS la somme principale de 40356,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure.
— condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cités à étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n° 28913001669460
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Madame [V] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception mais n’a pas envoyé de mise en demeure à Monsieur [I] [J].
La déchéance du terme ne pouvant dès lors être constatée en l’espèce, la SA CREATIS sera donc déboutée de cette demande.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du Code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge ne prononçant éventuellement la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il convient de rappeler qu’il ressort des termes de l’article 1227 du Code civil que, pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement (par exemple : Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760), de sorte que l’argument relatif à l’absence de mise en demeure valable préalable à la résolution, s’il était opposé au demandeur, serait inopérant.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] n’ont pas respecté rigoureusement leurs engagements contractuels, ayant failli à ses obligations à compter du mois de septembre 2024.
Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de prêt.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA CREATIS d’une part et Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] d’autre part en date du 11 juin 2025.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la CA CREATIS n’a pas envoyé de mise en demeure à Monsieur [I] [J] et ne produit pas l’offre préalable de prêt.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 11 juin 2025 En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CREATIS et notamment l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 33762,13 euros (financemement – versements réalisés) selon décompte du 2 avril 2025.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 33762,13 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.
Aussi, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] seront condamnés in solidum à régler la somme de 400 € à la SA CREATIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt numéro 28913001669460 conclu, en date du 14 septembre 2023, entre la SA CREATIS d’une part et Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] d’autre part,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro 28913001669460 conclu, en date du 14 septembre 2023, entre la SA CREATIS d’une part et Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] d’autre part,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 33762,13 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 400 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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