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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08387 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7D
AFFAIRE :
,
[H], [P]
C/
,
[U], [T],
[L], [E]
Copies exécutoires délivrées à
Me Pierre BLAZY
2 copies certifiées conformes délivrées au service recouvrement
1 copie certifiée conforme délivrée au Point rencontre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 29 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [P]
né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur, [U], [T]
né le, [Date naissance 2] 2000 à, [Localité 3] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Margaux CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame, [L], [E], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de, [G], [T], [E], née le, [Date naissance 3] 2022 à, [Localité 3] (Gironde)
née le, [Date naissance 4] 2002 à, [Localité 5] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Margaux CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-006652 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur, [U], [T], né le, [Date naissance 2] 2000 à, [Localité 3] (Gironde) n’est pas le père de l’enfant, [G], [T], [E], née le, [Date naissance 3] 2022 à, [Localité 3] (Gironde) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 29 avril 2022 à, [Localité 3] (Gironde) par Monsieur, [U], [T], né le, [Date naissance 2] 2000 à, [Localité 3] (Gironde) sur, [G], [T], [E], née le, [Date naissance 5] 2022 à, [Localité 3] (Gironde) ;
Dit que Monsieur, [H], [P], né le, [Date naissance 6] 2000 à, [Localité 1] (Gironde) est le père de l’enfant, [G], [T], [E], née le, [Date naissance 3] 2022 à, [Localité 3] (Gironde) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais, [G], [E] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°659/4 de l’enfant dressé à, [Localité 3] (Gironde) le 29 avril 2022 ;
***
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, [G], [E] ;
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre parent/enfant en milieu médiatisé, un samedi sur deux avec autorisation de sortie, soit au :
POINT RENCONTRE, [Localité 3] MÉTROPOLE,
[Adresse 4], ,
[Adresse 5]
,([Adresse 6] ,
[Localité 7]
Tel :, [XXXXXXXX01].
Mail :, [Courriel 1]
Site internet : https://www.pointrencontrebordeauxmetropole.com
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre ,([Localité 3] Métropole) ;
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées ;
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque ;
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant à l’issue de ce droit de visite en point rencontre, seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités progressives suivantes :
* pendant 3 mois à compter de la dernière visite en point rencontre : à la journée, un samedi sur deux, de 9h à 18h,
* à l’issue de ce délai de trois mois : un week-end sur deux, du vendredi à compter de la sortie des classes au dimanche 18 heures, et la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Étant rappelé que par principe :
— les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— par dérogation avec ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période ;
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit sur les dispositions relatives à l’enfant, nonobstant appel ;
Condamne Monsieur, [U], [T] et Madame, [L], [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette la demande de Monsieur, [H], [P] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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