Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 13 octobre 2025, n° 23/05932
TJ Versailles 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation grave et répétée des obligations fiscales

    La cour a constaté que les manquements de Madame [E] [Z] étaient avérés et qu'ils avaient effectivement rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société.

  • Accepté
    Impossibilité de recouvrement des impositions

    La cour a relevé que les mesures de recouvrement avaient été infructueuses et que la liquidation judiciaire de la société avait empêché tout recouvrement.

  • Accepté
    Montant des impositions dues

    La cour a constaté que les montants réclamés étaient justifiés et non contestés par la défenderesse.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les circonstances d'équité justifiaient la condamnation de la défenderesse à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Versailles, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande la condamnation de Madame [E] [Z] à payer 188.062,05 euros, en raison de sa responsabilité solidaire pour les impositions dues par la SARL VENISE, dont elle était gérante. Les questions juridiques portent sur l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui impose la responsabilité solidaire d'un dirigeant en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement. Le tribunal déclare la demande recevable et constate que les conditions de responsabilité sont réunies, condamnant Madame [Z] à payer la somme réclamée ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros pour frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/05932
Numéro(s) : 23/05932
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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