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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/05932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05932 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU3Z
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283
ACTE INITIAL du 23 Octobre 2023 reçu au greffe le 27 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] a été la gérante à compter du 29 août 2002 de la SARL VENISE, société de restauration créée le 6 février 2001 et placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2020.
La SARL VENISE a fait l’objet de trois opérations de vérification de comptabilité :
— La première portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.
Par une proposition de rectification en date du 18 août 2005, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de cette société des rappels de TVA pour une somme totale de 69.772,00 euros, soit 43.775,00 euros en droits, 8.487,00 euros d’intérêts de retard ainsi que 17.510,00 euros de majorations et amendes.
Il reste dû à ce titre la somme de 11.191,13 euros de majorations.
— La deuxième portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007.
Par une proposition de rectification en date du 21 décembre 2007, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de cette société des rappels de TVA pour une somme totale de 173.306,00 euros, soit 119.516,00 euros en droits, 5.984,00 euros d’intérêts de retard ainsi que 47.806,00 euros de majorations et amendes. Elle a également retenu un rappel de l’impôts sur les sociétés pour un montant total de 4.784,00 euros.
Il reste dû à ce titre la somme de 47.701,00 euros de majorations.
— La troisième portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par une proposition de rectification en date du 25 mars 2019, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de cette société des rappels de TVA pour une somme totale de 79.542,00 euros, soit 59.091,00 euros en droits et 20.451,00 euros de majorations et amendes.
Des avis de mise en recouvrement ont été émis par l’administration fiscale au titre de ces rappels de TVA les 11 janvier 2007, 22 juin 2009 et 14 juin 2019.
Par ailleurs, la SARL VENISE n’a pas acquitté le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre des mois de janvier 2019 et janvier 2020 pour un montant total de 9.241,00 euros. Elle n’a pas non plus honoré la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015, 2017, 2019 et 2020 ni la cotisation sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 à 2020.
Des avis de mise en recouvrement ont été émis au titre de ces impositions.
Une partie des sommes dues a été réglée par la société. Pour les sommes restant dues, l’administration fiscale a notifié seize avis à tiers détenteurs bancaires et fait intervenir un huissier aux fins de saisie-vente au siège social du redevable le 2 juillet 2018.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL VENISE, a fixé la date de cessation de paiement au 7 septembre 2017 et a désigné un administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VENISE et désigné un liquidateur judiciaire.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a déclaré auprès du liquidateur judiciaire des créances à titre définitif et provisionnel pour la somme totale de 251.100,00 euros. Après contestation de ces créances, a été fixée au passif de la société en date du 22 octobre 2020 une créance fiscale d’un montant de 161.643,30 euros.
Par décision du Directeur départemental des finances publiques des Yvelines en date du 4 mai 2023, Madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (« Madame la Comptable du PRS ») a été autorisée à engager la responsabilité solidaire de Madame [E] [Z] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Autorisée par ordonnance du 13 octobre 2023, en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, Madame la Comptable a fait assigner à jour fixe Madame [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 188.062,05 euros correspondant aux impositions qu’elle estime dues par la SARL VENISE, outre les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Déclarer Madame [Z] solidairement responsable avec la société VENISE du paiement de la somme de 188.062,05 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes
— Condamner Madame [Z] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 188.062,05 euros
— Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande que Madame [E] [Z] soit déclarée solidairement responsable du paiement des sommes dues par la société VENISE au Trésor public.
Elle fait valoir que les investigations menées par l’administration fiscale ont révélé de nombreux manquements aux obligations fiscales de la société VENISE imputables à Madame [Z]. Elle relève pour la première rectification, en date du 18 août 2005, l’insuffisance du chiffre d’affaire déclaré, ajoutant que le caractère intentionnel résulte de l’importance du montant non déclaré. S’agissant de la deuxième période de rectification, le vérificateur a relevé des dépôts hors délai des déclarations de taxes sur la valeur ajoutée, une minoration délibérée du montant de TVA collectée ainsi qu’une minoration délibérée de la TVA déductible et nette, une insuffisance de chiffre d’affaires déclaré. Pour la troisième rectification, elle fait à nouveau état d’un important chiffre d’affaire non déclaré. Elle expose que la société n’a pas acquitté le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre des mois de janvier 2019 et 2020 ; qu’elle n’a pas honoré la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015, 2017, 2019 et 2020, qu’elle n’a pas honoré le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Elle précise que, ces manquements ayant eu lieu pendant le temps de la gérance de Madame [E] [Z], ils lui sont imputables.
Madame la Comptable souligne que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société VENISE du fait de l’absence de versements spontanés par la société des sommes dues au Trésor public selon un système déclaratif. Elle expose l’échec des mesures d’exécution forcées engagées par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et finalement la liquidation judiciaire de la société dans le cadre de laquelle le PRS des Yvelines n’a perçu aucune somme.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [E] [Z], Madame la Comptable argue du caractère inopérant de la bonne foi de celle-ci, tout comme de sa situation financière précaire pour faire échec aux dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, la demanderesse relève qu’aucune somme correspondant à la période antérieure au 29 août 2022 n’est mise en recouvrement. Elle conteste par ailleurs la prescription des créances dont elle demande le recouvrement, considérant que cette prescription a été interrompue à plusieurs reprises et elle liste les actes interruptifs de prescription.
Concernant le montant des sommes réclamées, elle souligne qu’elles n’ont pas été contestées par Madame [E] [Z] à la réception des avis de mise en recouvrement. Elle précise que l’écart entre la somme de 161.430,30 euros mentionnée dans les ordonnances rendues par le tribunal de commerce et la somme de 188.062,05 euros dont elle demande le recouvrement s’explique notamment par des créances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Madame [E] [Z] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée Madame [E] [Z] en ses demandes ;
En conséquence, à titre principal :
Débouter Madame la comptable du PRS des Yvelines de l’ensemble de ses prétentions faute de démontrer la réunions des conditions de l’article L. 267 du LPF ;
A titre subsidiaire,
Exclure de l’assiette de calcul les périodes prescrites (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007) ainsi que la période antérieure à la gérance de Madame [Z] (du 1er janvier 2002 au 29 août 2002) ;
Réduire à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière actuelle de Madame [Z], l’éventuelle condamnation solidaire à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner Madame la comptable du PRS des Yvelines à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame la comptable du PRS des Yvelines aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste DEVYS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
A titre liminaire, Madame [E] [Z] soutient que l’administration fait preuve d’acharnement à son égard alors que sa société a pu reconnaître des maladresses dans la tenue de sa comptabilité mais a toujours essayé de payer les sommes éludées du mieux qu’elle pouvait sans se soustraire à ses obligations et que l’administration se retourne contre elle par pur opportunisme, maintenant que la société est liquidée.
Elle fait valoir que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement court à compter de la notification des avis de mise en recouvrement et soutient que certaines des sommes réclamées sont couvertes par la prescription.
Elle argue que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale ne sont pas réunies, rappelant que les manquements imputables au dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt et que l’admnistration a la charge de la preuve de ses diligences à l’égard de la personne morale, redevable principale. Elle ajoute que le juge doit contrôler que l’administration fiscale a exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société. Elle soutient qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée des manquements graves et répétés de Madame [Z] ni de leur lien de causalité avec l’impossibilité de recouvrer l’impôt. Elle rappelle que l’administration fiscale a procédé à des dégrèvements, que le tribunal administratif de Montreuil a qualifié la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL VENISE de “radicalement viciée”, qu’il en est résulté une décharge d’impositions à hauteur de 275.000 euros et qu’il ne peut être exclu que d’autres sommes réclamées auraient dû faire l’objet de contestations.
Sur les montants réclamés, en plus de soutenir qu’une partie de la créance invoquée par l’Administration fiscale est atteinte par la prescription quadriennale, les avis de mise en recouvrement étant anciens, elle argue qu’elle n’est devenue gérante de la société VENISE que le 29 août 2002 et conteste ainsi pouvoir être déclarée responsable solidairement des sommes dues par la société VENISE à l’administration fiscale sur la période du 1er janvier au 29 août 2002. Elle relève en outre que le montant réclamé diffère de celui qui avait été retenu par le mandataire judiciaire. Enfin, Madame [E] [Z] invoque sa bonne foi dans la gérance de la société VENISE et dans ses rapports avec l’Administration fiscale ainsi que sa situation financière actuellement précaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2025 en raison de la mutation de la présidente de la chambre. Elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du comptable public
L’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article L.274 alinéa 1 du LPF dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 prévoit : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. »
Le même article, dans sa rédaction antérieure, applicable au litige, dispose :
« Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
Il résulte de la combinaison des articles L.267 et L.274 du LPF précités que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription. Les causes d’interruption et de suspension de la prescription à l’encontre de la société débitrice principale sont opposables au dirigeant. (Com, 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532).
Il a été jugé que ne peuvent interrompre la prescription la notification d’un avis à tiers détenteur faite irrégulièrement ni les versements opérés en exécution de cet avis. (CAA [Localité 8], 26 sept. 1991, n° 697). Il en est de même d’un avis à tiers détenteur dès lors qu’il n’a pas été notifié au redevable (CAA [Localité 8], 4 juin 1992, n° [Localité 5]).
En revanche, il a été jugé que si les versements effectués par un tiers en exécution d’un avis à tiers détenteur ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de dette de la part du contribuable, ils constituent en revanche des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions de l’art. L. 274. (CAA [Localité 8], 2 déc. 2011, n° 10-02717).
Il y a lieu de déduire de cette jurisprudence qu’un avis à tiers détenteur est interruptif de prescription s’il a été régulièrement notifié au redevable de l’impôt.
En l’espèce, Madame la comptable du PRS des Yvelines justifie par les pièces qu’elle produit aux débats que les sommes réclamées à Madame [Z] au titre des deux premiers avis de mise en recouvrement ne sont pas prescrites au regard des actes interruptifs de prescription qui ont été effectués à l’égard de la société qui sont opposables au dirigeant.
En effet, pour la période d’imposition du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l’avis de mise en recouvrement est du 11 janvier 2007. La société a formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 19 juin 2008. Le tribunal administratif a rendu un jugement le 11 juin 2013 et une mise en demeure du 27 septembre 2013 adressée par lettre recommandée distribuée le 2 octobre 2013 a fait courir un nouveau délai quadriennal qui a été par la suite interrompu par la notification de l’avis à tiers détenteur, faite régulièrement par lettre recommandée du 15 mai 2017 dont le pli est revenu avec la mention “avisé non réclamé”. Le redressement judiciaire prononcé par jugement du 7 mars 2019 a fait courir un nouveau délai et il n’est pas justifié de la clôture de la procédure, de sorte que le délai de prescription est toujours suspendu.
Les motifs d’interruption et de suspension de la prescription sont les mêmes pour la période d’imposition du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 : l’avis de mise en recouvrement est du 22 juin 2009. La société a formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 2 avril 2010. Le tribunal administratif a rendu son jugement le 11 juin 2013 et ensuite, les causes d’interruption et de suspension sont les mêmes jusqu’à la procédure de redressement judiciaire.
Il en résulte que les sommes réclamées ne sont pas prescrites, de sorte que la demande formée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article L.267 du LPF à l’encontre de Madame [E] [Z] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de déclaration de responsabilité solidaire du dirigeant
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF précitées sont :
— l’inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d’une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l’inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n’est pas exigée pour la mise en œuvre de l’article L.627 du livre des procédures fiscales.
1) Sur l’existence de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société
En l’espèce, il ressort de l’avis de mise en recouvrement daté du 11 janvier 2007 versé aux débats qu’une proposition de rectification a été émise le 18 août 2005 à l’encontre de la société VENISE, donnant lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à une majoration qui s’analyse comme une pénalité. Madame la Comptable du PRS met en lien ces sommes avec la déclaration d’un chiffre d’affaires insuffisant par la société VENISE sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.
Il ressort de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 et de l’avis de recouvrement daté du 22 juin 2009 versés aux débats que de nouveaux rappels de TVA et une nouvelle majoration ont été imposés à la société VENISE. Madame la Comptable met en lien ces sommes avec des déclarations de TVA hors délai et à nouveau un chiffre d’affaires déclaré insuffisant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007.
Il ressort de la proposition de rectification du 25 mars 2019 que de nouveaux rappels de TVA et une nouvelle majoration ont été imposés à la société VENISE. Madame la Comptable met en lien ces sommes avec une minoration délibérée du montant de la TVA collectée et l’absence de collecte de TVA sur des avantages en nature offerts aux salariés par la société sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Les avis de recouvrement produits par Madame la Comptable justifient des défaillances qu’elle allègue de la société VENISE dans le paiement mensuel de la TVA.
De même, les avis de recouvrement du 30 avril 2019 et 30 juin 2020 font état de prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu non acquittés pour janvier 2019 et janvier 2020.
Les avis de recouvrement du 30 avril 2018, 28 juin 2019 et 15 mars 2021 font état de l’absence de paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
L’avis à tiers détenteur daté du 12 mai 2017 mentionne l’absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises.
L’ensemble de ces éléments caractérise une inobservation répétée de ses obligations fiscales par la société VENISE qui ne pouvait pourtant ignorer les dispositions fiscales définissant le fait générateur et l’exigibilité de la TVA collectée en matière de vente compte tenu de son activité, ce d’autant moins qu’elle a fait successivement l’objet de plusieurs contrôles de l’administration fiscale. Etant donné le montant élevé d’impôts et de taxes auquel la société VENISE a tenté de se soustraire, cette inobservation apparaît comme grave, peu important que l’administration fiscale ait pu accorder des dégrèvements ou que la juridiction administrative ait annulé certains redressements, les sommes réclamées correspondant à des taxations qui n’ont pas été contestées.
2) Sur l’imputabilité de ces inobservations à Madame [E] [Z]
Madame [E] [Z] a été gérante de la société VENISE à partir du 29 août 2002 et jusqu’à sa liquidation judiciaire. Elle ne conteste pas avoir eu la direction effective de la société à compter de cette date.
Le moyen que la défenderesse tire de sa bonne foi étant inopérant, les manquements caractérisés sont donc imputables à la dirigeante de la société.
3) Sur le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité alléguée de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société
Madame la Comptable du PRS des Yvelines justifie de nombreuses tentatives de recouvrement de l’impôt : multiples avis de recouvrement, mises en demeure de payer, mesures d’exécution forcée (avis à tiers-détenteur, saisie-vente) dont la plupart sont restées infructueuses.
En outre, la liquidation judiciaire de la société VENISE a fait obstacle au recouvrement des sommes dues. En effet, la dernière proposition de rectification, portant sur la TVA sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 a été adressée le 25 mars 2019 soit quelques jours après l’ouverture de la procédure collective le 7 mars 2019. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la défenderesse que l’administration fiscale n’a perçu aucune somme dans le cadre de cette procédure collective.
Le lien de causalité entre les manquements identifiés et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société VENISE est ainsi caractérisé.
Les conditions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant ainsi réunies, Madame [E] [Z] sera déclarée responsable solidairement du paiement des sommes dues à l’administration fiscale par la société VENISE.
Le fait que Madame [E] [Z] n’ait pas été gérante de la société entre le 1er janvier 2002 et le 29 août 2002 n’a pas d’influence sur le montant des sommes dont l’administration fiscale réclame le paiement. En effet, l’extrait Kbis de la société indique un début d’activité de la société au 16 novembre 2002. Le chiffre d’affaires insuffisant déclaré par la société dans le but de minorer la taxe sur la valeur ajoutée à reverser à l’Etat ne peut être que postérieur à cette date.
Madame [E] [Z] soutient également que la somme est différente de celle qui aurait été reconnue à l’occasion de la procédure de contestation de créances devant le juge commissaire, soit 161.430,30 euros. Toutefois le PRS des Yvelines justifie que le tribunal de commerce a admis une créance de 169.546,51 euros et qu’il existe des créances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire pour un montant de 18.334,54 euros.
S’agissant de la situation précaire qu’elle allègue pour s’opposer au paiement des sommes réclamées, il y a lieu d’observer qu’elle n’est pas justifiée par les pièces qu’elle communique aux débats.
En conséquence, Madame [E] [Z] sera condamnée à payer à Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 188.062,05 euros, correspondant à la dette fiscale de la SARL VENISE.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [E] [Z] à payer à Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Madame [E] [Z] sera rejetée.
Madame [E] [Z], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action formée par Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de Madame [E] [Z],
Déclare Madame [E] [Z] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée VENISE,
Condamne Madame [E] [Z] à payer à Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 188.062,05 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Condamne Madame [E] [Z] à payer à Madame la Comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Madame [E] [Z] au titre de ses propres frais irrépétibles,
Condamne Madame [E] [Z] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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