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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 4 mars 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUTD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant et Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, postulant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 04 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Serge MONHEIT
* copie expert
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 septembre 2024 (RG n°24/144), ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la SASU TM&G MIRANY FINANCES, une expertise confiée à Monsieur [L] [R], au contradictoire de la SARL YAHSI et son assureur la […] et la […] aux fins de voir constater les désordres affectant la dalle de fondation en béton du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par ordonnance du 19 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a été commis en lieu et place de Monsieur [R] en raison de son indisponibilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la […] et la […] a fait assigner en référé l'[…] aux fins de voir ordonner l’extension à l'[…] des opérations d’expertise prescrites par ordonnance en date du 13 septembre 2024 à l'[…], juger que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables et que l’expert pratiquera contradictoirement ses opérations d’expertise à l’égard de l'[…], condamner l'[…] à adresser à la SELARL GRIMAL & GSELL, conseil de la […] et la […], la ou les attestations d’assurance correspondant aux contrats d’assurance qu’elle a souscrits au titre des garanties légales obligatoires et au titre des garanties facultatives, en vigueur lors de l’exécution des prestations contractuellement convenues avec la SARL YAHSI, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, sous peine d’une astreinte, dont la présente juridiction se réservera la liquidation, de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de production spontanée de ces attestations, statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Elles exposent en substance que :
— lors du premier accedit le 18 mars 2025, la SARL YAHSI a indiqué avoir confié à l'[…] la réalisation de 520m2 de dallage, en ce compris l’armature de treillis soudés et film polyéthylène, selon facture du 27 avril 2020 pour la somme de 34.700 euros HT ;
— ignorant l’identité de l’assureur responsabilité civile décennal et professionnelle de l'[…], elles justifient d’un intérêt légitime à solliciter la production des pièces au visa des articles 138 et suivants du CPC.
Par ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, l'[…] demande de se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet toutes réserves en ce qui concerne les demandes au fond, constater et acter que les attestations d’assurance Bati Solution sont produites, juger qu’il n’y a lieu à statuer sur l’astreinte et que les demanderesses prendront en charge l’avance des frais d’expertise, et condamner les demanderesses aux dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, notamment s’agissant de la […] et la […] leur demande de communication d’attestation d’assurance portant sur le sinistre déclaré et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux demandes d’extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d’ores et déjà ordonnées ou sollicitées.
Par ailleurs, l’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’article 325 ajoutant que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’occurrence, la […] et la […] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à l'[…], à l’égard de laquelle elles sont susceptibles d’agir en garantie, et lui soient rendues communes et opposables, l’action éventuelle au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec et la mesure demandée étant légalement admissible.
Conformément à l’article 245 code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension le 14 mai 2025 dans sa note aux parties n°2, indiquant expressément que « rien ne s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à l'[…], celle-ci étant intervenue comme sous-traitant dans le cadre de la réalisation du dallage ».
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur la demande de production des attestations d’assurance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l'[…] verse aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire, BATI SOLUTION, souscrite auprès de la SAS ENTORIA pour les activités professionnelles de « maçonnerie et béton armé, enduits et ravalement de façades en maçonnerie, protection des façades » couvrant la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021.
Toutefois, elle omet de produire l’attestation d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, année de réclamation du sinistre.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la demande d’injonction de produire des pièces est fondée au vu de la nature du litige en cause, dans la mesure où une action en responsabilité au fond n’est pas à exclure, et où des pourparlers transactionnels pourraient opportunément être entamés avec l’assureur de la défenderesse.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction de produire des pièces dirigées contre l'[…], limitée à l’attestation d’assurance correspondant au contrat d’assurance qu’elle a souscrit au titre de l’exécution des prestations contractuellement convenues avec la SARL YAHSI, au cours de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Afin de garantir l’effectivité de cette production, il convient de l’assortir d’une astreinte, dont la présente juridiction se réserve la liquidation, de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La […] et la […] seront donc tenues aux dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 et l’ordonnance du 19 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert (RG n° 24/144) ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [K] par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 et l’ordonnance du 19 septembre 2025 communes et opposables à l'[…] ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, l'[…] dûment entendue ou appelée à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNONS l'[…] à produire à la […] et la […] l’attestation d’assurance correspondant au contrat d’assurance qu’elle a souscrit au titre de l’exécution des prestations contractuellement convenues avec la SARL YAHSI, au cours de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, dans un délai de QUINZE jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte, dont la présente juridiction se réserve la liquidation, de 50 euros par jour de retard ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la […] et la […] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 04 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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