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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDMA
N° MINUTE 26/00259
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [I]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I], né le 04 février 1969, salarié de la SA [B] [S] (l’employeur) en qualité de soudeur, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une douleur épaule gauche.
La caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs épaule gauche » du 22 janvier 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié en conséquence de cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 04 avril 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05% lui a été attribué au titre de ses séquelles « douleurs sans impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, non dominante ».
Le 23 janvier 2015, la caisse a pris en charge la rechute de cette maladie professionnelle figurant sur le certificat médical du 05 janvier 2015.
L’état de santé du salarié en conséquence de la rechute de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 22 mai 2019 et un taux d’IPP de 10% lui a été attribué au titre d’une « aggravation des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche (non dominant) opéré : Limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche ».
Le 04 septembre 2019, la caisse a pris en charge la rechute de cette maladie professionnelle figurant sur le certificat médical du 26 août 2019.
Un certificat médical final fixant une date de consolidation avec séquelles au 17 décembre 2024 a été adressé à la caisse qui, sur avis de son médecin conseil, a déclaré l’état de santé du salarié en conséquence de cette rechute de maladie professionnelle consolidée à la date du 17 décembre 2024 avec retour à l’état antérieur.
Par courrier reçu le 10 juin 2025, le salarié a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 02 septembre 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Un certificat médical de rechute en date du 16 septembre 2025 mentionnant « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs Gauche atteinte sous scapulaire tendon long biceps, opération 16 décembre 2025 » a été adressé à la caisse. Le 05 novembre 2025, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette rechute de maladie professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé le 09 octobre 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de déclarer son état de santé des conséquences de la rechute du 26 août 2019 de sa maladie professionnelle non consolidé à la date du 17 décembre 2024.
Le salarié explique qu’il est en arrêt de travail depuis l’opération chirurgicale du 16 décembre 2025 jusqu’au 12 mars 2026
Aux termes de son courriel du 26 janvier 2026 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse explique que la date de consolidation du 17 décembre 2024 repose sur un certificat médical final rédigé par le médecin traitant de l’intéressé, que cette date a été confirmée par la commission médicale de recours amiable ; que le salarié n’apporte aucun élément médical nouveau. Elle souligne que la rechute de la maladie professionnelle du 26 septembre 2025 a été prise en charge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce, la caisse produit en pièce n° 9 de ses conclusions, un certificat médical final rédigé par le docteur [M] [X], médecin traitant du salarié, qui indique une consolidation avec séquelles à la date du 17 décembre 2024 de l’état de santé du salarié en conséquence sa maladie professionnelle du 22 janvier 2011. Elle verse également aux débats, en pièce n°10 de ses conclusions, l’avis de son médecin conseil, rendu le 23 mai 2025, se déclarant « favorable à la consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur. »
Dans ces conditions, la caisse justifie avoir strictement suivi la procédure prévue aux articles précités et notifié au salarié sa décision de consolider son état de santé en conséquence de la rechute de sa maladie professionnelle à date préconisée par son médecin traitant.
De son côté, le salarié ne verse aucun élément médical permettant de remettre en cause l’appréciation de son médecin traitant, confirmée par la caisse et la commission médicale de recours amiable, ayant estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 17 décembre 2024.
Il produit un compte-rendu d’IRM de son épaule gauche réalisée le 18 juillet 2025 et un courrier du chirurgien orthopédique du centre de l’épaule rédigé le 09 septembre 2025. Si ces éléments démontrent une évolution de son état qualifiable de rechute de sa maladie professionnelle, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilisation de son état de santé antérieur à la rechute, à la date du 17 décembre 2024.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le recours du salarié sera rejeté sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire.
Le salarié succombant, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [I] de sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ayant fixé au 17 décembre 2024 la consolidation de son état en conséquence de la rechute déclarée le 26 aout 2019 de sa maladie professionnelle du 22 janvier 2011 ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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