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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 25/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/04897 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26AW
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DERDICHE & CO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cindy RICHARD, avocat au barreau de LYON
S.C.I. LA NOUVELLE TRAILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société civile immobilière LA NOUVELLE TRAILLE (société LA NOUVELLE TRAILLE ou le bailleur) est propriétaire d’un local commercial au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Adresse 5], dans le [Localité 2] [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2004, elle a donné les locaux précités à bail commercial à la société CAFÉ RESTAURANT DES DEUX SAVOIE à compter du 24 juin 2001 pour une durée de neuf années expirant le 23 juin 2010 et pour un loyer annuel hors taxes et hors charges (HT HC) de 4.629,61 euros.
Le 25 janvier 2005, la société à responsabilité limitée DERDICHE & CO (société DERDICHE & CO ou le preneur) est venue aux droits de la société CAFÉ RESTAURANT DES DEUX SAVOIE en acquérant le fonds de commerce avec l’autorisation du bailleur.
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2005, un contrat qualifié de “bail commercial” a été régularisé entre la société DERDICHE & CO et la société LA NOUVELLE TRAILLE pour une durée de neuf années consécutives et entières du 1er février 2005 au 31 janvier 2014 en vue de l’exploitation d’une activité de “brasserie – restaurant – bar” dans les locaux sus-évoqués.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2014, la société DERDICHE & CO a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2015 conformément aux dispositions de l’article L. 145-10 du Code de commerce à un loyer fixé selon les dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce.
Aucune réponse n’a été apportée.
Finalement, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la société LA NOUVELLE TRAILLE a fait délivrer à la société DERDICHE & CO un congé pour le 31 décembre 2023 avec offre de renouvellement du bail commercial à la date susvisée moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 75.000,00 euros.
La société DERDICHE & CO se voyait également signifier le 19 mars 2024 un commandement de payer la somme principale de 16.612,45 euros en règlement des loyers dus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2024.
En réponse, par courriers du 20 mars 2024 à l’attention de l’huissier instrumentaire et du 21 mars 2024 à l’attention du conseil de la société LA NOUVELLE TRAILLE, la société DERDICHE & CO a rappelé avoir adressé une demande de renouvellement le 5 février 2014 et a contesté d’une part le montant du loyer renouvelé, d’autre part les sommes visées dans le commandement de payer du 19 mars 2024.
En l’absence de résolution amiable, la société LA NOUVELLE TRAILLE a notifié un mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé et a fait assigner la société DERDICHE & CO par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 devant le Juge des Loyers Commerciaux afin qu’il soit fixé le montant du loyer du bail renouvelé.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société DERDICHE & CO a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société LA NOUVELLE TRAILLE aux fins, pour l’essentiel, de faire constater le caractère réputé non écrit de clauses du bail commercial du 3 juillet 2005 et d’obtenir la restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment payées.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2025, la société DERDICHE & CO a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société LA NOUVELLE TRAILLE a mis en cause la société à responsabilité limitée CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS (société CIFI), l’instance afférente enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/8045 ayant été jointe à l’instance principale sous le numéro 25/4897 par ordonnance du 2 février 2026
L’incident a été fixé à l’audience du 5 janvier 2026, puis a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 20 avril 2026 et enfin à celle du 4 mai 2026. En l’absence d’opposition des parties, il a été statué sans audience, par dépôt des dossiers au greffe, le délibéré étant fixé au 1er juin 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 30 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DERDICHE & CO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 2° du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 du code civil et L. 145-15 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société LA NOUVELLE TRAILLE de ses demandes, moyens et fins, Débouter la société RÉGIE CIFI de ses demandes, moyens et fins,Débouter la société LA NOUVELLE TRAILLE et la RÉGIE CIFI de la fin de non-recevoir de prescription opposée dès lors que l’action engagée au fond n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 146-60 du Code de Commerce, Juger recevable et bien fondée la société DERDICHE & Co en ses demandes, Condamner la société LA NOUVELLE TRAILLE à payer, par provision, à la société DERDICHE & Co, la somme de 42.385,00 Euros au titre du remboursement des provisions pour taxes foncières facturées sans cause, ni titre, ni droit Condamner la société RÉGIE CIFI à payer à la société DERDICHE & Co, la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société LA NOUVELLE TRAILLE à payer à la société DERDICHE & Co, la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 30 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LA NOUVELLE TRAILLE demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 789 2° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande de provision de la société DERDICHE & CO
A titre principal,
REJETER la demande de provision formulée par la société DERDICHE & CO,A titre subsidiaire
CONDAMNER l’EURL CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS à verser à la SCI LA NOUVELLE TRAILLE à titre de provision la somme de 2872,38 €,CONDAMNER l’EURL CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS à relever et garantir la SCI LA NOUVELLE TRAILLE de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre,Sur la prescription de l’action, JUGER que l’action de la société DERDICHE & CO ayant pour objet de fixer le loyer à la somme annuelle de 9146 € HT HC sur la période courant du 1er février 2005 au 31 décembre 2023 prescrite,En tout état de cause,
JUGER recevable l’action de la société LA NOUVELLE TRAILLE à l’égard de la Régie CIFI,
CONDAMNER la société DERDICHE & CO à verser à la société LA NOUVELLE TRAILLE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 30 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CIFI demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 789, 3° et 6° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1, 1992 et 2224 du Code Civil,
Vu l’article L145-60 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande de provision de la société DERDICHE & CO,
REJETER la demande de provision de 42 385 € formulée par la société DERDICHE & CO,Sur l’appel en garantie de la SCI LA NOUVELLE TRAILLE contre la société CIFI,
À titre liminaire,
DÉCLARER IRRECEVABLE comme prescrite l’action en responsabilité dirigée par la SCI LA NOUVELLE TRAILLE contre la société CIFI au titre des faits antérieurs de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation d’appel en cause du 27 novembre 2025,À titre principal,
DÉCLARER le Juge de la Mise en État incompétent pour statuer sur la demande de provision et d’appel en garantie formée par la SCI LA NOUVELLE TRAILLE à l’encontre de la société CIFI, dès lors qu’elle suppose la résolution préalable de questions relevant du juge du fond,À titre subsidiaire,
REJETER la demande de provision de 2 872,38 € formée par la SCI LA NOUVELLE TRAILLE à l’encontre de la société CIFI,REJETER la demande visant à être relevée et garantie de la SCI LA NOUVELLE TRAILLE à l’encontre de la société CIFI,Sur la prescription,
JUGER prescrite l’action de la société DERDICHE & CO tendant à fixer le loyer à la somme annuelle de 9 146 € HT HC sur la période courant du 1er février 2005 au 31 décembre 2023,En tout état de cause,
CONDAMNER la société LA NOUVELLE TRAILLE ou qui mieux le devra à verser à la société CIFI la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le juge est tenu de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile.
Sur la demande de provision formée par la société DERDICHE & CO
La société DERDICHE & CO estime qu’il lui a été facturé à tort une provision pour taxe foncière à compter du 1er février 2011 alors que celle-ci n’avait pas été mise expressément à sa charge aux termes du bail. En réponse aux moyens opposés, elle affirme que la taxe sur les ordures ménagères (TOM) évoquée dans le contrat de bail est distincte de la taxe foncière, de sorte qu’une stipulation mettant la première à la charge du preneur est sans effet sur l’exigibilité de la seconde. Elle assure également n’avoir jamais consenti à payer ladite taxe. Elle précise que la demande principale a trait non pas au remboursement de la taxe foncière, mais à la facturation injustifiée d’une provision sur ladite taxe. Elle en déduit que la prescription quinquennale ne peut être opposée, les provisions pour charge n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque régularisation, et que la condition d’existence de l’obligation est pleinement remplie.
A l’appui des dispositions de l’article 789 2° du Code de procédure civile et des articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil, la société LA NOUVELLE TRAILLE fait valoir que le preneur a consenti à rembourser la taxe foncière, les deux commandements signifiés les 13 février et 24 mai 2013 mentionnant expressément ladite taxe et le preneur n’ayant pas contesté cette obligation devant le juge des référés. Elle estime ensuite que la société DERDICHE & CO ne peut pas réclamer le remboursement des provisions sur taxe foncière qu’elle a réglées depuis 2011. Elle soutient encore que seul le bail du 1er janvier 2024 est soumis à l’obligation de régularisation annuelle et que cela disqualifie la demande de restitution des charges antérieures.
La société CIFI indique qu’elle s’associe pleinement à l’argumentation développée par la société LA NOUVELLE TRAILLE.
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l’existence d’une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable.
En parallèle, il est rappelé qu’à défaut de dispositions législatives particulières, le bailleur et le preneur de locaux à usage commercial peuvent convenir librement de la répartition, entre eux, des charges attachées à l’immeuble. Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial n’a pas modifié l’équation, en dépit de la création d’un article R. 145-35 du Code de commerce définissant la liste des charges, impôts, taxes et redevances insusceptibles d’être imputées au locataire par le bailleur. En matière fiscale, ne peuvent être imputés au locataire les impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble. Il peut toutefois être prévu dans le bail commercial une clause mettant à la charge du locataire la taxe foncière et des taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que des impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Enfin, l’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté par les parties l’absence d’intégration au contrat du 3 juillet 2005 d’une clause mettant expressément à la charge de la société DERDICHE & CO le paiement de la taxe foncière qui, comme cette dernière l’a souligné, ne peut être assimilée à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, il est précisé au contrat que le preneur “paiera à chaque échéance de loyer un acompte provisionnel de 196,35 EUROS/TRIMESTRE et règlera le solde lors de la régularisation annuelle”, l’acompte comprenant les charges communes de 1732/1000, le coût des consommations d’eau froide et chaude, la part des frais de chauffage collectif de l’immeuble, la part des charges d’ascenseur telles qu’elles sont fixées par le règlement de copropriété de l’immeuble, tous impôts, contributions ou taxes incombant directement au preneur (ce qui n’est pas le cas de la taxe foncière en l’absence de stipulation expresse) et le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
A la consultation de l’extrait de compte de la régie CIFI, il est relevé qu’il a pourtant été facturé à la société DERDICHE & CO dès l’année 2006 la taxe foncière annuellement, outre une provision sur ladite taxe d’un montant de 245,00 euros à compter du 1er février 2011, dans l’irrespect des dispositions contractuelles.
Pour s’opposer à la restitution de la provision indûment facturée, la société LA NOUVELLE TRAILLE fait valoir, en premier lieu, que la société DERDICHE & CO aurait consenti à rembourser la taxe litigieuse. Or, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de cette assertion, étant précisé qu’un tel consentement ne peut être déduit de la seule mention de la taxe foncière dans les décomptes annexés aux commandements de payer des 29 janvier et 24 mai 2013 ou de l’absence de contestation émise devant le juge des référés.
Cela ne peut, dès lors, constituer une contestation sérieuse et l’obligation de restitution n’apparaît pas contestable dans son principe (abstraction faite d’une éventuelle prescription partielle de l’action et, par suite, de l’étendue de l’obligation de restitution).
* * *
La société LA NOUVELLE TRAILLE soutient que l’assiette sollicitée est également sujette à contestation.
La société DERDICHE & CO sollicite la somme provisionnelle de 42.385,00 euros correspondant à la restitution des provisions sur charges indûment payées depuis le 1er février 2011.
A cet égard, s’il a déjà pu être considéré qu’en matière de baux d’habitation, le délai de prescription quinquennal ne courait qu’à compter du jour de la régularisation des charges (voir notamment Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-22.445), le juge de la mise en état ne peut se substituer au juge du fond pour déterminer si ladite disposition est transposable aux baux commerciaux.
Il s’avère ainsi que l’obligation de restitution est sérieusement contestable dans son quantum pour les sommes versées antérieurement au 9 juin 2020.
En revanche, l’obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse pour la période comprise entre le 9 juin 2020 et le 29 novembre 2023, la société DERDICHE & CO ne justifiant pas le paiement effectif de la provision sur taxe foncière postérieurement à cette date (voir pièce n°5 de Maître [V]).
Par suite, la société LA NOUVELLE TRAILLE sera condamnée à payer à la société DERDICHE & CO la somme provisionnelle de 10.224,67 euros[1] correspondant à la facturation indue de charges sur la taxe foncière depuis le 9 juin 2020.
[1] Soit =245/30*22+245*41 mois
Les parties sont également invitées à tirer les conséquences de cette décision s’agissant des facturations à venir.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les sociétés LA NOUVELLE TRAILLE
Sur la prescription soulevée par la société LA NOUVELLE TRAILLE
La société LA NOUVELLE TRAILLE considère, à l’appui des dispositions des articles 789 du Code de procédure civile et L. 145-15 et L. 145-60 du Code de commerce, que la demande de fixation du loyer à la somme annuelle de 9.146,00 euros hors taxes sur la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2023 est prescrite.
La société CIFI s’associe à cette demande.
La société DERDICHE & CO rétorque que sa demande principale ne tend nullement à une fixation de loyer au sens du statut des baux commerciaux, mais à voir juger réputée non écrite la clause de loyer stipulée à l’avenant de subrogation du 3 juillet 2005. Elle explique que la demande de fixation n’est ainsi qu’une conséquence financière et juridique du “réputé non écrit”. Elle fait valoir que l’action en réputé non écrit est imprescriptible et que les dispositions de l’article L. 145-60 du Code de commerce ne lui sont pas applicables. Elle précise, ensuite, que la demande subséquente de restitution des sommes indûment versées est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil et que c’est en ce sens qu’elle sollicite un remboursement à compter de juin 2020.
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
En l’occurrence, il apparaît qu’il ne pourra être statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LA NOUVELLE TRAILLE sans procéder à un examen approfondi des demandes formées au fond par la société DERDICHE & CO, de sorte qu’il convient de la renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction.
En tout état de cause, la société DERDICHE & Co est vivement invitée à rendre compréhensible le détail des prétentions indemnitaires. En effet, pour les besoins du présent incident et pour conclure à l’existence de difficultés requérant le renvoi de la fin de non-recevoir devant le juge du fond, il a été nécessaire de reprendre le contenu de l’assignation de la demanderesse. Il est relevé, à cet égard, que la société DERDICHE & CO semble faire fi de la prescription quinquennale applicable à la période antérieure au 9 juin 2020 en demandant en sus de la restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment payées “depuis le mois de juin 2020" l’indemnisation d’un “préjudice distinct occasionné” correspondant aux “conséquences financières avec application de la règle de la prescription”.
S’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle demande, il peut néanmoins, en application des dispositions de l’article 782 du Code de procédure civile, inviter les parties à “fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige”. La société DERDICHE & CO veillera ainsi à étayer en fait et en droit les demandes principales et subsidiaires d’indemnisation d’un “préjudice distinct occasionné”.
Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société CIFI dans le cadre de l’incident
Pour apprécier le bien-fondé du recours en garantie, il apparaît nécessaire de déterminer la nature et l’étendue des mandats de gérance confiés successivement à la société CIFI par actes sous seing privés du 1er janvier 2007 et du 1er décembre 2023, l’existence d’un manquement et le lien avec les préjudices subis par la société LA NOUVELLE TRAILLE, ce qui relève de la compétence de la juridiction de fond.
Il convient, par suite, de le rejeter au présent stade de la procédure.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société CIFI
A l’appui des dispositions des articles 1134 ancien, 1104 nouveau, 1142 ancien, 1217 nouveau, 1192, 1231-1 et 2224 du Code civil, la société LA NOUVELLE TRAILLE estime que la société CIFI a commis une faute en appelant une provision sur taxe foncière indue. Elle considère, en outre, que la société CIFI s’est enrichie en appelant lesdites provisions, l’honoraire de gestion facturé étant “indexé” sur la somme facturée. Elle en déduit que la société devra lui restituer une somme provisionnelle de 2.872,38 euros et la relever et garantir. Elle soutient que l’action en responsabilité pour les faits antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation n’est pas prescrite, puisqu’elle a découvert les contestations de la société DERDICHE & CO au cours de l’année 2024 seulement.
Il est renvoyé aux dispositions précitées relatives aux conditions d’octroi d’une provision par le juge de la mise en état.
Sur ce, il est observé à titre liminaire et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFI, qui paraît toutefois porter sur le recours en garantie formé au fond par la société LA NOUVELLE TRAILLE, que cette dernière ne pouvait avoir connaissance du “trop-payé” au titre des frais de gestion du local commercial mis en location avant ladite instance et l’allocation d’une somme provisionnelle à la société DERDICHE & CO.
La demande de provision ne se heurte ainsi à aucune prescription, dans la limite de la période présentement retenue, soit du 9 juin 2020 et le 29 novembre 2023.
Le mandat de gestion alors en vigueur, régularisé le 1er janvier 2007, mentionnait que :
“Pour l’exécution du présent mandat, le mandataire percevra la rémunération convenue d’un commun accord et soit :
— Honoraires de gestion courante (prélevés sur chaque relevé de compte) : 7% hors taxe sur tous les encaissements hors T.V.A dont le taux en vigueur est à 19,6%”, soit un taux de 8,40% TVA comprise.
Il s’en déduit que la société LA NOUVELLE TRAILLE est fondée à demander, à titre provisionnel et au regard de la provision de 10.224,67 euros accordée à la société DERDICHE & CO, la somme de 858,87 euros[2] d’honoraires de gestion.
[2] Soit 245*0,084*41+ 245/30*22*0,084
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société CIFI
En vertu de l’article 2224 du Code civil, la société CIFI fait valoir que l’action en responsabilité dirigée à son encontre par la société LA NOUVELLE TRAILLE est prescrite, cette dernière étant ainsi réputée avoir connu, ou à tout le moins avoir dû connaître, dès la réception de chacun des comptes annuels de gestion, les pratiques de gestion qu’elle reproche aujourd’hui à son mandataire.
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 2224 du Code civil prévoit que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
La société LA NOUVELLE TRAILLE rétorque que l’action en responsabilité pour les faits antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation n’est pas prescrite, puisqu’elle a découvert les contestations de la société DERDICHE & CO au cours de l’année 2024 seulement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2025, la société LA NOUVELLE TRAILLE a mis en cause la société CIFI afin d’être relevée et garantie de “toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le RG 25/04897".
Eu égard à la nature de la demande formée, il convient de retenir que la société LA NOUVELLE TRAILLE n’a pu avoir connaissance des circonstances motivant l’exercice d’un recours en garantie avant la date à laquelle il lui a été demandé notamment la restitution des “provisions indues pour taxe foncière”, soit le 9 juillet 2025.
Le recours en garantie n’apparaît donc pas prescrit.
Il est observé, au reste, qu’il appartiendra au Tribunal statuant au fond à l’issue de l’instruction de déterminer l’assiette définitive des charges susceptibles de donner lieu à restitution, l’étendue de la responsabilité éventuelle de la société CIFI dans la facturation de charges indues au regard du mandat de gestion régularisé et le quantum des sommes qui pourront être mises à la charge de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamnons la société civile immobilière LA NOUVELLE TRAILLE à payer à la société à responsabilité limitée DERDICHE & CO la somme provisionnelle de 10.224,67 euros à valoir sur la provision de taxe foncière indûment facturée ;
Rejetons le recours en garantie formé par la société civile immobilière LA NOUVELLE TRAILLE à l’encontre de la société à responsabilité limitée CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS au titre de la provision accordée ci-dessus ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS à payer à la société civile immobilière LA NOUVELLE TRAILLE la somme provisionnelle de 858,87 euros à valoir sur les honoraires de gestion facturés du 9 juin 2020 et le 29 novembre 2023 ;
Renvoyons la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS par conclusions d’incident du 29 avril 2026 devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction ;
Rappelons que les parties sont conséquemment tenues de reprendre cette fin de non-recevoir ou d’y répondre dans leurs conclusions récapitulatives au fond ;
Déclarons non prescrit le recours en garantie formé par la société civile immobilière LA NOUVELLE TRAILLE à l’encontre de la société à responsabilité limitée CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT IMMOBILIERS par voie d’assignation du 7 novembre 2025 ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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