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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLY
N° MINUTE :
26/00044
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[G] [C]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0173
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
132 rue des poissonniers
Hall 6
75018 PARIS
Comparante et assistée de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
2 AV DU PARC
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2025, Madame [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [G] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [G] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 renvoyée au 23 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 3 843,09 euros arrêtée au 4 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, et s’en remet à ses conclusions visées par la greffière, lesquelles sollicitent de :
DIRE que l’EPIC PARIS HABITAT OPH est recevable et bien fondé en ses demandes,A titre principal,
DIRE et JUGER que Madame [G] [C] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de l’EPIC PARIS HABITAT OPH,A titre subsidiaire,
REEXAMINER la situation de Madame [G] [C], et ORDONNER le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire de 24 mois,A titre infiniment subsidiaire
FIXER un moratoire de 24 mois concernant la dette locative contractée par Madame [G] [C], afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative.
Au soutien de ses prétentions, au sujet de la déchéance, elle indique que Madame [G] [C] a laissé augmenter sa dette locative depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Elle expose également que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’une demande de FSL peut être réalisée si le paiement du loyer courant est repris.
A l’audience, Madame [G] [C], assistée de son conseil, s’en remet à ses conclusions visées par la greffière, lesquelles sollicitent de :
CONFIRMER la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions,DEBOUTER la société PARIS HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER la société PARIS HABITAT OPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au sujet de la déchéance, elle conteste avoir laissé la dette locative augmenter, indiquant que la quittance de loyer en date du 21 janvier 2026 faisait apparaître un solde de 3 506,67 euros, et que les échéances sont payées à terme échu, de sorte que la dette locative n’est pas en augmentation.
La débitrice expose qu’avec les ressources très insignifiantes dont elle dispose, elle n’est pas en mesure de régler les échéances des charges courantes, ce qui ne fait pas d’elle une personne de mauvaise foi.
Elle ajoute qu’elle a connu d’importantes difficultés pour la réception de son courrier qui ont participé à son licenciement pour faute grave en tant qu’hôtesse d’accueil, le 30 juin 2022. Elle précise que son employeur lui a envoyé des courriers pour changer son site d’affectation par voie postale, auxquels la débitrice n’a pas répondu, n’ayant pas eu connaissance de ces courriers. Elle ajoute qu’une procédure devant le Conseil des prud’hommes est en cours à ce sujet.
Au sujet de la situation irrémédiablement compromise, Madame [G] [C] expose que son état de santé s’est fortement dégradé du fait de ses difficultés professionnelles et locatives, et qu’elle doit recevoir des soins jusqu’au mois de novembre 2026. Elle précise qu’elle souhaiterait reprendre une activité professionnelle, mais que sa santé actuelle ne lui permet pas de le faire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 30 septembre 2025 que la dette de Madame [G] [C] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT OPH était de 3 503,75 euros.
PARIS HABITAT OPH indique à l’audience que la dette de Madame [G] [C] s’élève désormais à la somme de 3 843,09 euros arrêtée au 4 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, et corrobore ce montant avec un relevé de compte arrêté à cette date.
Madame [G] [C] indique que la dette, selon quittance de loyer en date du 21 janvier 2026, s’élève à la somme de 3 506,67 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Le solde apparaissant à la quittance de loyer envoyée à la locataire par l’EPIC PARIS HABITAT OPH en date du 21 janvier 2026 étant plus récent que le décompte produit aux débats, il sera retenu.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH à la somme de 3 506,67 euros en lieu et place de la somme de 3 503,75 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 30 septembre 2025.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au sujet des causes de déchéance de la procédure de surendettement, l’article L.761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce le bailleur, bien qu’il sollicite la déchéance de la procédure de Madame [G] [C], ne mentionne aucune des causes légales de déchéance, de sorte que la demande ne saurait être retenue sur ce fondement.
Le bailleur soulève l’article L.711-1 du code de la consommation, lequel dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il soulève également l’article L.722-5 du même code, disposant en son premier alinéa que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, au regard de l’ampleur du déficit mensuellement observé dans le budget de la débitrice, tel que détaillé ci-après, l’irrégularité de cette dernière dans le paiement du loyer résiduel ne saurait être considérée comme de nature à caractériser sa mauvaise foi.
Ainsi, la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée, et elle ne sera pas déclarée irrecevable à la procédure de surendettement sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [G] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 877,24 € (selon relevé CAF de l’année 2025 et relevés bancaires de 2026) réparties comme suit :
Aide personnalisée au logement (APL) : 308,30 €Revenu de solidarité active (RSA) : 568,94 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 83,98 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 267,73 € décomposées comme suit :
logement : 347,73 € (selon relevé de compte de février 2026)forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [G] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Toutefois, à l’issue des débats et des renseignements obtenus, il apparait que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, étant donné qu’elle est âgée de 36 ans, sans personne à charge.
De plus, si Madame [G] [C] a fourni un certificat médical indiquant qu’elle devra recevoir des soins jusqu’au 2 novembre 2026, elle n’apporte pas la preuve d’une incapacité totale de travail jusqu’à cette date. En tout état de cause, elle pourrait à la suite de ces soins retrouver une activité professionnelle, et reprendre le paiement des échéances du loyer courant.
En outre, il s’avère que la dette locative à l’égard de PARIS HABITAT OPH pourrait être réduite, en raison de la prise en charge par le FSL d’une partie de la dette locative.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 7 août 2025 ;
FIXE la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 3 506,67 euros, échéance de janvier 2026 incluse ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’EPIC PARIS HABITAT OPH ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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