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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2021, Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ont confié à la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7].
Par assignation signifiée les 13 et 20 août 2024, Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ont attrait la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS et la société ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [P] [Y] et M. [B] [F] exposent pour l’essentiel :
— que les travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2023, avec réserves,
— que les travaux sont affectés de désordres, malfaçons, et non-conformités comme le démontre un rapport d’expertise privée établi le 27 mars 2024 par le cabinet E-MARC,
— qu’en effet, la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS n’a pas respecté l’étude géotechnique de conception du 16 août 2021 lors de la construction de la cave,
— qu’ils ont constaté des affaissements de terrain et des éboulements dans le vide sanitaire côté sud, devant la porte de service du garage,
— que des remontées d’eau ont été constatées dans la cave au sol et au plafond côté sud-est, au sol et sur les murs côtés nord-ouest, ainsi que sur le sol au milieu de la pièce,
— que depuis le 31 juillet 2024, les infiltrations traversent les murs, pénètrent sous la dalle et remontent à travers le carrelage depuis la façade côté nord-ouest,
— que des moisissures sont apparues sur les murs intérieurs de la cave, de la cuisine et du séjour,
— que les travaux de reprise du plâtre réalisés par la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS ne sont pas conformes,
— qu’il a également été relevé des infiltrations de pluie sous la porte basculante et la porte de service du garage, ainsi que depuis la toiture au droit de la sortie d’appel d’air de la gaine des toilettes,
— que des fissures sont apparues sur les murs intérieurs de la cave dans le coin sud-est et sur le crépi du garage,
— que le crépi extérieur dans le coin sud-ouest se détériore à la suite des travaux d’étanchéité réalisés par la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS,
— que la plaque de plâtre et la plaque de feu au niveau du conduit de cheminée ne sont pas conformes,
— que les carreaux de la terrasse, détruits lors de l‘intervention de la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS, n’ont toujours pas été remplacés,
— qu’ils ont également constaté des fissures affectant la panne faitière ainsi que le plafond de la cage d’escalier ; la présence d’une planche de coffrage sous la dalle du garage ; un effritement de la peinture de la cave ; la présence de trous apparents dans la cave ; la présence de crépit sur l’appui en béton de la fenêtre ;
— que les cloisons et les doublages n’ont pas été posés dans les règles de l’art,
— qu’ils déplorent un défaut de parallélisme entre la terrasse et la façade, l’absence d’agrandissement conformément à la facturation établie, et l’absence d’enduit de lissage conforme à l’avis technique de la brique pour la fixation de l’étanchéité,
— que les pattes de fixation des volets roulants lâchent, et que le tampon de regard béton est fissuré,
— que la trappe à linge n’est pas conforme,
— que la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS reste tenue, en sa qualité de maître d’oeuvre, de toutes les garanties légales, en ce compris la garantie de parfait achèvement qui couvre tous les désordres apparaissant dans l’année suivant la réception.
Suivant conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, et sollicite la condamnation solidaire de Mme [P] [Y] et M. [B] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 11 984,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
La société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux sollicités par Mme [P] [Y] et M. [B] [F],
— qu’elle conteste l’existence de malfaçons,
— que Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ont réalisé de nombreux travaux susceptibles d’être à l’origine des infiltrations alléguées,
— que Mme [P] [Y] et M. [B] [F] restent devoir la somme de 11 984,21 euros au titre de la retenue de garantie,
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la retenue légale ne vise qu’à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier,
— que les maîtres d’ouvrage ont signé un constat de levée des réserves le 30 novembre 2023, et ont donné quitus aux entreprises sous-traitantes,
— que toute les réserves à la réception ont été levées,
— que Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ne peuvent refuser le paiement de la retenue de garantie en arguant de malfaçons.
Dans leurs dernières écritures déposées le 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [P] [Y] et M. [B] [F] concluent au débouté de la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS de sa demande de provision.
Subsidiairement, ils demandent au juge des référés de juger que la somme prise au titre de la retenue de garantie du marché sera consignée par Me [I] [V] sur un compte de la CARPA, et ce jusqu’à la levée de toutes les réserves émises et/où jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond sur la sort de la retenue de garantie.
Mme [P] [Y] et M. [B] [F] font valoir :
— que contrairement à ce que soutient la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS, la retenue de garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais concerne l’ouvrage contractuellement promis,
— que la retenue de garantie permet de satisfaire aux travaux ayant donné lieu à des réserves, en ce compris les désordres survenus dans l’année suivant la réception,
— qu’ils ont émis de nombreuses réserves dans l’année qui a suivi la réception du chantier, en l’occurence les nombreux problèmes d’infiltrations,
— que les échanges versés aux débats ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2022 par Me [K] [T], commissaire de justice, attestent de ce que les réserves persistent à ce jour,
— qu’ils sont également fondés à invoquer l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [P] [Y] et M. [B] [F] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 27 mars 2024 par le cabinet E-MARC, Mme [P] [Y] et M. [B] [F] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [Y] et M. [B] [F].
Sur la demande en paiement formée par la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS sollicite la condamnation solidaire de Mme [P] [Y] et M. [B] [F] au paiement de la somme de 11 984,21 euros au titre de la retenue de garantie.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de réception établi contradictoirement, que les travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2023 avec réserves.
Il est de jurisprudence constante que la retenue de garantie vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, et non la bonne fin de chantier.
La société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS fait valoir que le 30 novembre 2023, elle a procédé à la levée des réserves, comme en atteste le constat de levée de réserves signé par Mme [P] [Y] et M. [B] [F]. Elle produit par ailleurs quatre quitus de levée de réserves signé par les demandeurs, respectivement en date des 2, 4, 13 et 25 octobre 2023.
Il importe cependant de relever que les désordres relatifs aux infiltrations et l’apparition de traces d’humidité et de moisissures ont également été réservés au moment de la réception, dans une note jointe au procès-verbal et signée par la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS.
Or, il n’est pas démontré que les travaux nécessaires à la levée de ces réserves aurait été effectuées, dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats, et notamment le rapport établi le 27 mars 2024 par le cabinet E-MARC, que ces désordres persistent à ce jour.
Dès lors, la demande de provision au titre de la restitution de la retenue de garantie se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [P] [Y] et M. [B] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [G], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [Y] et M. [B] [F] qui devront consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS la demande de provision formée par la société ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [P] [Y] et M. [B] [F] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AZ
Affaire: [Y]
[F]
/S.A.R.L. ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
//
Mulhouse, le 8 juillet 2025
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
AFFAIRE : [Y]
[F]
/S.A.R.L. ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
//
— Référé civil
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AZ
Le soussigné, [D] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AZ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
[F]
/S.A.R.L. ERBAT ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENTS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
//
— N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AZ
EXPERT : Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 8 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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