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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par, S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE société absorbante de LA MEDICALE, S.A. GENERALI VIE société bénéficiaire d'une scission de LA MEDICALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUO
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE société absorbante de LA MEDICALE, immatriculée sous le SIREN 582068698, dont le siège est sis [Adresse 4] , en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [I] [J] et représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. GENERALI VIE société bénéficiaire d’une scission de LA MEDICALE, immatriculée sous le SIREN 582068698, dont le siège est sis [Adresse 4] , en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [I] [J] et représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 8]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 10]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRA NÇAIS(M. A.C.S.F.), immatriculée au R.C.S. de [Localité 18] sous le n° RCS 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU, Maître SANDRIN et Maître AH SOUNE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [H] s’est vu prescrire par les docteurs [I] [J], médecin généraliste à [Localité 20] et [Z] [U] médecin généraliste à [Localité 19], un traitement quotidien de Permixon et Zoxan, deux médicaments utilisés dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. A la suite d’une échographie testiculaire réalisée le 24 mars 2021, le radiologue a constaté une prostate normale et a invité Monsieur [H] à se rapprocher de son médecin traitant.
A l’initiative de la compagnie Groupama Océan Indien, assureur du requérant, une expertise amiable était diligentée. L’expert constatait l’existence d’un accident médical fautif en rapport avec un manquement diagnostic, associé à un traitement pris sans indication formelle responsable d’effets indésirables attendus et associés à un défaut d’information avec perte de chance de 100% d’avoir pu échapper aux effets indésirables en rapport avec des alternatives possibles.
Estimant avoir subi des effets secondaires en raison d’un traitement pris pendant plusieurs années alors que le volume de sa prostate était normale, Monsieur [H] a, par acte de commissaire de justice des 25, 29 et 30 juillet 2024, fait assigner le docteur [I] [J], le docteur [Z] [U], la compagnie d’assurance l’Equité, société absorbante de La Médicale, la compagnie Generali Vie et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Désigner un médecin expert avec la mission suivante : Examiner Monsieur [M] [H],Convoquer toutes les parties et recueillir leurs explications,Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,Se faire communiquer des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [M] [H],Donner au tribunal tous éléments d’information permettant de dire si les actes et soins prodigués ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligence pré, per, ou post-opératoires ou autres défaillances relevées en en distinguant les auteurs,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,Sur la consolidation, fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Préjudices patrimoniaux :Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de retraite…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,Préjudices extrapatrimoniaux :Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif, Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles..)Sur la perte d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,Sur les préjudices permanents exceptionnels, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif
Voir déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à la compagnie La Médicale et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion,Réserver les dépens.
Le docteur [U] s’oppose à cette demande, estimant n’avoir commis aucune faute. Monsieur [H] tenait à ce traitement médicamenteux et ne s’est jamais plaint d’effets secondaires. Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un expert dans la spécialité urologie. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle d’Assurances du corps de santé français (MACSF Assurances) assureur du docteur [Z] [U], indique intervenir volontairement à l’instance. Elle rappelle que la transmission des pièces médicales à l’expert ne doit pas être conditionnée à l’accord du requérant, ce qui conviendrait aux droits de la défense. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite qui lui soit donner acte de ses protestations et réserves d’usage et s’oppose à toutes demandes de consignation qui serait mise à sa charge.
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 655, 657 et 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, le docteur [I] [J] n’a pas constitué avocat. Il en est de même de la compagnie l’Equité, la société absorbante de La Médicale, Generali Vie et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, prorogée au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la MACSF :
Assureur du docteur [U], la MACSF a tout intérêt à intervenir dans le cadre de cette procédure. Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des éléments versés aux débats et notamment de l’expertise amiable, Monsieur [H] semble être victime d’effets secondaires liés à la prise de médicament. Dès lors, il a tout intérêt de voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande.
Concernant la transmission de pièces médicales, il sera fait droit à la demande de la MACSF, le secret médical ne pouvant être invoqué par le requérant car contraire au principe des droits de la défense.
L’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de Monsieur [H], les frais de consignation seront laissés à la charge de ce dernier.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DISONS recevable l’intervention volontaire de la MACSF,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’experts,
Madame [R] [N] – CHU Réunion – IML – [Adresse 13] – 0262 90 57 41 – 06 84 10 18 63 – [Courriel 14]
Avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime au besoin, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,Retracer son état médical avant les actes critiqués,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,[17] les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,Donner au tribunal tous éléments d’information permettant de dire si les actes et soins prodigués ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligence pré, per, ou post-opératoires ou autres défaillances relevées en en distinguant les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci,Dire si le docteur [U] a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause,Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, Décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,Sur la consolidation, fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Préjudices patrimoniaux :Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de retraite…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,Préjudices extrapatrimoniaux :Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif, Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Sur le préjudice sexuel, dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles…), Sur la perte d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,Sur les préjudices permanents exceptionnels, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que le collège d’experts commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [H]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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