Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 23/05815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 23/05815 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GSL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître FABIEN BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3479
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Fabien BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [A]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 décembre 2020 à [Localité 8] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [K] [A].
Ce dernier a également percuté un autre véhicule en effectuant une marche arrière et prendre la fuite, ce second véhicule appartenant à un dénommé Monsieur [E].
A la suite de l’accident, Monsieur [Y] [F] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de la [9]. Le Docteur [Z] [G] a constaté une cervicalgie paravertébrale sans lésion osseuse et une douleur à l’épaule gauche avec impotence sans lésion osseuse.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, une provision ad litem égale au montant de la consignation demandée au titre de l’expertise, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2024, Monsieur [Y] [F] a attrait à la procédure Monsieur [K] [A] aux fins de jonctions de l’instance et de condamnation au paiement d’une provision de 3000 €, d’une provision ad litem de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [Y] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations à laquelle il convient de se reporter.
En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre liminaire,
Recevoir le FGAO en son intervention volontaire à la présente procédure ;Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ;Sur le fond,
Constater qu’il existe des contestations sérieuses compte tenu du défaut de preuve de la non-assurance du véhicule en cause et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Renvoyer Monsieur [Y] [F] à mieux se pourvoir. En tout état de cause,
Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur [K] [A], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] a attrait dans la cause Monsieur [K] [A].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 23/5815 et RG 24/3479 soient jointes sous le RG 23/5815.
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée à le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)
Par application de l’article L 421-1 du code des assurances, I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu.
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…)
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée. (…)
III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L 'article R 421- 14 du même code dispose que les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité. A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit ci l’indemnité la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1 du Code des assurances.
L’article R 421-15 du même code prévoit que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 31 décembre 2020 et dont le responsable des dommages est identifié comme étant Monsieur [K] [A], conducteur du véhicule ayant percuté celui de Monsieur [Y] [F] avec lequel aucune transaction n’est intervenue.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre du FGAO et d’admettre l’intervention volontaire de ce dernier.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de ses allégations, Monsieur [Y] [F] verse aux débats un compte rendu d’infraction en date du 31 décembre 2020 dans lequel il expose les circonstances de l’accident. Il ne s’agit pour autant que de ses propres déclarations.
Le rapport d’expertise en date du 29 janvier 2021 ne constitue pas un élément objectif de nature à corroborer ses déclarations.
Le certificat médical de première constatation en date du 29 décembre 2024 ne permet pas non plus de confirmer ou non les circonstances d’un éventuel accident.
Il apparait que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et ne ressortent pour le moment que des seules déclarations de Monsieur [Y] [F].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise de Monsieur [Y] [F].
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Il apparait que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et ne ressortent pour le moment que des seules déclarations de Monsieur [Y] [F].
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5815 et RG 24/3479 sous le RG 23/5815 ;
DECLARONS irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [F] au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ;
REJETONS toutes les demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Client ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Délégation ·
- Erreur
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Capacité
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Irrecevabilité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Intermédiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Citation ·
- Espèce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Public ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de crédit ·
- Finances ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Fichier ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Subrogation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.