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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01152
N° Portalis DBY2-W-B7J-H74Y
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00023
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Y] [I]
Le
Notification en LR/AR aux parties
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 16 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 500 euros.
Le contrat a été conclu sous forme électronique.
Par avenant du 26 janvier 2023, le montant maximal a été porté à 6 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mars 2024 et reçue le 16 mars 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [I] de payer la somme de 1 330 euros dans un délai de dix jours à compter de sa réception, précisant qu’à défaut, il sera prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 6] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 5 avril 2024 ; à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,le voir condamner à lui payer la somme de 5 690,82 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 5 303,59 euros, avec anatocisme,le voir condamner aux dépens et aux frais d’exécution du présent jugement,le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation) ; information annuelle trois mois avant reconduction (article L. 312-65 du code de la consommation) ; vérification annuelle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 312-75 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité tous les trois ans (article L. 312-75 du code de la consommation).
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le décompte produit est illisible en ce sens qu’il n’est pas compréhensible, qu’en conséquence la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la date du 1er incident de paiement non régularisé.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la production d’un décompte clair et lisible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant publiquement par décision avant dire droit, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 Mai 2026 à 9h00 ,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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