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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° :
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPR
Dossier [6] : N° 000425004404
Débiteur(s) :
[P] [E] [M] épouse [T]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 février 2026
1 CCC aux débiteur et aux créanciers par LRAR
1 CCC [7] LS
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante non représentée
AUTRES PARTIES :
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[P] [E] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [I] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2025, Madame [P] [T] née [E] [M] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 11] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 mars 2025.
Suivant décision en date du 03 juillet 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2315 € et des charges s’élevant à 838 €, avec une capacité de remboursement de 1477 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 71 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 749,17 €. Elle subordonnait les mesures à la liquidation de l’épargne disponible de la débitrice pour un montant total de 15800 €, permettant d’honorer les paiements prévus au premier palier.
Le 25 juillet 2025, la SAS [15] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 09 juillet 2025.
Dans son courrier de contestation, le créancier conteste les paliers de remboursement attribués à chaque créancier, en raison de leur défaut d’équité et de proportionnalité. Il sollicite l’établissement d’une nouvelle répartition du remboursement des dettes, à un prorata équivalent entre tous les créanciers.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
La SAS [15] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 23 octobre 2025. Ce courrier a été transmis à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 06 décembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A cette même audience, Madame [P] [T] née [E] [M], représentée par son fils Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir à cet effet, a indiqué ne pas avoir d’opposition à formuler, quant à une répartition équitable entre les créanciers des paliers de remboursement.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, [16] qui ne précise pas par quel organisme il est mandaté et la SA [8] ont écrit au tribunal pour faire valoir créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, [16] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025, la société [8] a indiqué que le solde de sa créance au 09 décembre 2025 s’élevait à 48 055,76 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours.
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SAS [15] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 09 juillet 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures.
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 67 578,90 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [P] [T] née [E] [M] à hauteur de 2 315 €, des charges mensuelles d’un montant de 838 €, une capacité de remboursement de 1 477 €, un maximum légal de remboursement de 749,17 € et une mensualité de remboursement de 749,17 €.
Madame [P] [T] née [E] [M] est âgée de 84 ans, est veuve et retraitée.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2315 € et se décomposent comme suit :
Retraite ou autre pension : 1878 €
Autre (rente accident du travail): 437 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 838 € et se décomposent ainsi :
Forfait de base : 632 €
Assurances – Mutuelle : 37 €
Autre : 169 €
Par ailleurs, la débitrice dispose d’une épargne disponible de 15 800 €.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [T] née [E] [M] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1565,83 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il convient de relever que la capacité de remboursement retenue par la Commission, qui n’est contestée par aucune des parties, est toujours adaptée aux ressources et charges de Madame [P] [T] née [E] [M].
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 71 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 749,17 €. Il est précisé que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois, de sorte que le remboursement des dettes dans le cadre des présentes mesures ne peut excéder 71 mois.
Il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement, afin d’assurer une meilleure équité dans le remboursement des créanciers, précision faite qu’il n’existe pas de dettes de logement qui demeurent prioritaires.
La contribution mensuelle de Madame [P] [T] née [E] [M] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par SAS [15] recevable.
FIXE le montant du passif de Madame [P] [T] née [E] [M] à la somme de 67 578,90 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [T] née [E] [M] à la somme de 749,17 €.
DIT que les présentes mesures seront subordonnées à la liquidation de l’épargne disponible pour un montant de 15 800 €, qui permettra d’honorer les paiements prévus au premier palier.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 71 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [T] née [E] [M]selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [P] [T] née [E] [M] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens deMadame [P] [T] née [E] [M] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [P] [T] née [E] [M] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [P] [T] née [E] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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