Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/51860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ST LAURENT DE MURE - AV JEAN MOULIN - RA c/ Société Anonyme BPCE FACTOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/51860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPO
N° : 1-CH
Assignation du :
29 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La société ST LAURENT DE MURE – AV JEAN MOULIN – RA, société civile de construction-vente
[Adresse 2]
[Localité 6]
La société ST LAURENT DE MURE – AV DE LA MAIRIE-RA, société civile de construction-vente
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS – #E0387 (avocat postulant) et par Maître Olivier DOLMAZON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société Anonyme BPCE FACTOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0725
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA a confié, par contrat du 1er juin 2022, à la société AUXIFICA le lot n°6 menuiseries extérieures d’un programme immobilier portant sur la réalisation de la résidence “Esprit Village” à [Adresse 8].
Par acte non daté, une délégation de paiement a été consentie par la société AUXIFICA à la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA au profit de la société OXXO EVOLUTION fournisseur concernant le paiement du matériel fourni par cette dernière pour le chantier.
Parallèlement, la société AUXIFICA a conclu le 5 septembre 2022 avec la société BPCE FACTOR un contrat d’affacturage portant sur les créances nées ou à naître dans le cadre de son marché de travaux conclu avec la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA.
Le 26 janvier 2023, la société AUXIFICA a émis une situation de travaux n°3 ordonnant le paiement à la société OXXO EVOLUTION de la somme de 122 401, 54 euros.
Le 8 mars 2023, la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA a par erreur payé cette somme directement entre les mains de la société BPCE FACTOR.
Par courriel électronique du 20 mars 2023, la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA a demandé à la société BPCE FACTOR de lui restituer cette somme.
Le 21 mars 2023, la société BPCE FACTOR a indiqué avoir restitué à la société AUXIFICA ladite somme.
La société OXXO EVOLUTION n’ayant cependant pas été payée a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Vienne statuant en référé, qui par ordonnance du 25 janvier 2024, a condamné la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA à lui payer la somme réclamée de 122 401, 54 euros à titre provisionnel.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 29 février 2024, la société SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA et la société SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA ont assigné la société BPCE FACTOR devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en restitution de la somme qu’elles estimaient leur avoir indûment versée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA et SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA demandent au juge des référés de :
— condamner la société BPCE FACTOR à leur payer la somme provisionnelle de 122 401, 54 euros,
— rejeter toutes demandes contraires,
— débouter la société BPCE FACTOR de ses demandes,
— condamner la société BPCE FACTOR à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société BPCE FACTOR demande au juge des référés de :
— débouter les sociétés SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA et SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA de leur demande de provision et de leurs demandes,
— condamner les sociétés SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA et SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation, in solidum, aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les sociétés demanderesses agissent en répétition de l’indû à l’encontre de la société BPCE FACTOR sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil en vertu duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indû appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Elle doit être en outre exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire.
Il n’est pas discuté que c’est par erreur que la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA a payé à la société BPCE FACTOR la somme qu’elle réclame et qu’elle aurait dû verser à la société OXXO EVOLUTION en exécution de la convention de délégation de paiement.
La société BPCE FACTOR soutient qu’elle a encaissé la somme litigieuse en qualité de mandataire au titre de son mandat d’encaissement général des règlements des clients de la société AUXIFICA.
Il ressort des pièces produites que la société AUXIFICA et la société BPCE FACTOR ont conclu un contrat d’affacturage aux termes duquel la société AUXIFICA a cédé par acte du 5 septembre 2022 les créances nées ou à naître à son profit dans le cadre du marché du 3 août 2022 portant sur le lot n°6 menuiseries extérieures qui lui a été confié.
Le marché est défini par l’acte de cession de créances comme le marché du 3 août 2022 portant sur le lot n°6 menuiseries extérieures, d’un “ montant de 310 893, 84 euros TTC dont 225 000, 00 euros TTC en délégation de paiement fournisseurs”.
L’article 4 des conditions générales stipule notamment :
“ 4.1 BPCE FACTOR a seul qualité pour effectuer auprès des acheteurs toutes les démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances cédées et peut seul négocier des arrangements (…)
4.3 Le Client mandate expressément en ses lieu et place, BPCE FACTOR :
.pour créer, compléter, régulariser, encaisser ou endosser toute effet de commerce ou moyen de paiement émis à son ordre en règlement des créances cédées ;
. pour recouvrer et accepter toutes modifications de sommes et prorogations d’échéances relatives aux créances cédées.
Dans l’hypothèse où des effets de commerce ou moyens de paiement seraient adressés directement au client, ou à un tiers mandaté ou non par celui-ci, en règlement des créances cédées, le client ne peut les recevoir qu’en qualité de mandataire de BPCE FACTOR.
4.4 dans l’hypothèse où BPCE FACTOR recevrait directement de la part des acheteurs des paiements au titre de créances qui ne sont pas des créances cédées, et ce même après la résiliation du contrat, BPCE FACTOR sera réputé les recevoir pour le compte du client au titre de son mandat d’encaissement général. Ces paiements pourront être portées au crédit du compte courant du client. “
Il en résulte que la société BPCE FACTOR n’agit en qualité de mandataire de la société AUXIFICA qu’au titre des seules créances qui ne lui ont pas été cédées.
Or, contrairement à ce qu’indique la société BPCE FACTOR, il résulte expressément de l’acte de cession susvisé que la créance litigieuse ayant pour objet le paiement de la société OXXO EVOLUTION, fournisseur de la société AUXIFICA et objet d’une délégation de paiement, est une créance née du marché de cette dernière et par conséquent faisait partie des créances cédées à la société BPCE FACTOR.
Le fait que la société BPCE FACTOR a porté cette somme au crédit du compte-courant ouvert au nom de la société AUXIFICA dans ses livres n’est dans ces circonstances pas une contestation sérieuse, étant observé au surplus que ladite somme a d’abord été versée sur le compte de la société BPCE FACTOR mentionné au contrat avant que celle-ci s’aperçevant de l’erreur commise par le maître de l’ouvrage, ne procède à son virement sur le compte de l’entreprise.
C’est donc manifestement en qualité de factor et non de mandataire que la société BPCE FACTOR a reçu les fonds litigieux.
Ainsi, l’obligation de restitution de la société BPCE FACTOR à l’égard de la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en restitution de la somme susvisée formée par la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA, société distincte de la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA qui n’a pas payé la somme litigieuse à la société BPCE FACTOR et qui indique elle-même avoir a été mentionnée par erreur dans la situation de paiement n°3 objet de la présente instance.
La société BPCE FACTOR sera en conséquence condamnée à payer à la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA la somme de 122 401, 54 euros à titre provisionnel.
Sur les frais et les dépens
La société BPCE FACTOR qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La demande formée en ce sens par la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA et par la société BPCE FACTOR seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société BPCE FACTOR à payer à la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA la somme provisionnelle de 122 401, 54 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV JEAN MOULIN-RA ;
CONDAMNONS la société BPCE FACTOR à payer à la SCCV SAINT LAURENT DE MURE-AV DE LA MAIRIE-RA la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles;
REJETONS les demandes en indemnisation des frais irrépétibles des autres parties ;
CONDAMNONS la société BPCE FACTOR aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 08 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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