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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU
N° de MINUTE : 25/00612
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Substitué par Maître Mahrez HADJADJ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [8] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 31 octobre 2022, l'[10] ([11]) [5] lui a notifié douze chefs de redressement entrainant un rappel de cotisations de 72 292 euros.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2023, reçue le 24 octobre, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 64 676 euros dans les suites de la lettre d’observations précitée.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
La commission, dans sa séance du 22 avril 2024, a rejeté le recours, décision transmise à la société par lettre du 3 mai 2024.
Par requête envoyée le 4 juillet et reçue le 8 juillet 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0100969619 le 15 juillet 2024, pour les mêmes causes et le même montant, signifiée le jour même par dépôt de l’acte à l’étude.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 pour convocation de la société par lettre recommandée et examen de l’irrecevabilité du recours soulevée par l’URSSAF. A l’audience du 6 janvier 2025, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société n’ayant pas réglé les montants réclamés par la mise en demeure, elle était en droit de délivrer une contrainte. Elle indique que la société n’ayant pas fait opposition à cette contrainte, celle-ci est définitive et la société n’est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de :
— dire son recours recevable,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— prononcer le dégrèvement des cotisations réclamées par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son recours, formé dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable, est recevable.
Elle s’oppose à l’analyse de l’URSSAF et souligne que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] cité par l’organisme ne peut prévaloir sur le droit positif. Elle fait valoir que l’interprétation de cette jurisprudence est dangereuse car elle prive le cotisant d’un droit de recours fondamental. Elle ajoute que cela reviendrait à considérer que la procédure de recouvrement anéantirait la procédure au fond.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU
Jugement du 06 MARS 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à défaut d’opposition à la contrainte dans le délai, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif dès lors que la contrainte est susceptible d’opposition.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un recours contre la décision de rejet du 22 avril 2024 rendu par la commission de recours amiable saisie d’une contestation de la mise en demeure.
Il est constant que la société ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure.
Postérieurement à la saisine du tribunal, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 15 juillet 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le jour même. La contrainte, comme l’acte de signification, portent mention des voies et délais de recours et précisent qu’en l’absence d’opposition, la contrainte pourra faire l’objet d’une exécution forcée.
La société [8] n’ayant pas formé opposition à la contrainte, celle-ci est définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
Il suit de là que la société ne peut plus contester les termes de la mise en demeure, celle-ci n’ayant plus intérêt à agir la contrainte étant définitive.
Sur les mesures accessoires
La société [8] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de la SAS [8] est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la SAS [8] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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