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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 22/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED c/ SMABTP en qualité d'assureur de la société Marujo Alves |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07927
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAWH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 14], UNITED KINGDOM, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires, M. [I] [Y] [F] [U] de la société
PricewaterhouseCoopers LLP, [Adresse 3] GIBRALTAR et M. [N] [M] [V] de la société Pricewaterhouse LLP, [Adresse 1],
[Localité 15]
en qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Sophie BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la société Marujo Alves
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 14 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAWH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 12], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de quatre pavillons, jumelés deux par deux, situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Adresse 10] (78).
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCCV [Adresse 12] auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
Est notamment intervenue aux opérations de construction, la société Marujo Alves exerçant sous le nom commercial Marujo, assurée auprès de la Smabtp, pour les travaux de terrassement, d’aménagements extérieurs et de VRD.
La réception des travaux a été effectuée le 5 et le 26 février 2014.
Deux déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage portant sur « des venues d’eau dans le sous-sol » :
— Monsieur et Madame [R], propriétaires de la maison sis [Adresse 6], a adressé le 28 mai 2016 une déclaration de sinistre (déclaration de sinistre n°16006512) ;
— Monsieur [G], propriétaire de la maison sis [Adresse 5], a adressé le 7 juin 2016 une déclaration de sinistre (déclaration de sinistre n°16006683).
Une expertise amiable dommages-ouvrage pour chacune des déclarations a été diligentée et confiée au cabinet Saretec pour ces deux sinistres considérés comme « connexes » par l’assureur dommages-ouvrage.
Un rapport préliminaire a été établi le 28 juillet 2016 pour le sinistre de Monsieur et Madame [R] et le 29 juillet 2016 pour le sinistre de Monsieur [G], qui concluent à la nécessité de procéder à de plus amples investigations.
Sur la base de ces rapports préliminaires, la société Elite Insurance Company Limited, par l’intermédiaire de la société AGS, a notifié une position de garantie à chacun de ses assurés.
En suite d’investigations quant à l’origine des sinistres et aux mesures réparatoires à mettre en œuvre, la société Elite Insurance Company Limited a proposé une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 125 € puis une proposition d’indemnité complémentaire d’un montant de 23 020,50 € tant aux époux [R] qu’à Monsieur [G].
Le 12 septembre 2019, la société Elite Insurance Company Limited a adressé une lettre de recours amiable à la Smabtp.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes de commissaire de justice délivré le 29 juin 2022, la société Elite Insurance Company Limited, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Marujo Alves au titre de son recours subrogatoire.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, aux termes desquelles la société Elite Insurance Company Limited, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de voir :
« – Condamner la Smabtp à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 35 842,25 € au titre du sinistre DO n°16006512 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2019 et de la capitalisation,
— Condamner la Smabtp à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 35.842,25 € au titre du sinistre DO n°16006683 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2019 et de la capitalisation,
— Débouter la Smabtp de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
— Condamner la Smabtp à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. »
Au soutien de ses prétentions, la société Elite Insurance Company expose que :
— les conditions de la subrogation sont réunies;
— l’expertise amiable dommages-ouvrage est opposable dans la mesure où elle a été menée dans le respect du contradictoire et des dispositions de l’annexe II de l’article A. 243-2 du code des assurances ;
— l’imputabilité technique des désordres déclarés ne peut conduire à exclure la présomption de responsabilité de plein droit à laquelle est tenue le constructeur au sens de l’article 1792 et suivants du code civil;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1231-1 et suivants du code civil) dans la mesure où il est tenu d’une obligation de résultat qui n’a pas été exécutée.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, aux termes desquelles la société Smabtp, en qualité d’assureur de la société Marujo Alves, sollicite de voir :
« A titre liminaire,
JUGER que les rapports d’expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société MARUJO
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie, même en dépit de la quittance subrogative, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, notamment faute de production d’un mandat avec la société ACS et faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la Smabtp.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
JUGER qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception.
JUGER que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société MARUJO
Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de la prétendue résistance abusive.
EN TOUTE HYPOTHESE
Rejeter la demande d’exécution provisoire
En tout état de cause dire et juger que la Smabtp ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société Smabtp une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la demande est fondée sur des expertises amiables non contradictoires sur lesquelles la société Elite Insurance Company Limited ne saurait se fonder exclusivement sans être corroborées par un autre élément de preuve ;
— la société Elite Insurance Company Limited n’a pas qualité à agir en l’absence de preuve du contrat de police dommages-ouvrage dans son intégralité sur lequel elle se fonde pour agir ;
— la société Elite Insurance Company Limited ne rapporte pas la preuve de sa subrogation via le versement de l’indemnité à son assuré conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure d’une part où, le montant des quittances subrogatives ne correspond pas aux montants réclamés, et d’autre part, les éléments relatifs aux règlements émanent de la société ACS Services ;
— sur le fond, la preuve n’est pas rapportée de l’imputabilité de la société Marujo dans la survenance des sinistres.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, les « fins de non-recevoir » tirées du caractère non contradictoire de l’expertise amiable et défaut de production du contrat d’assurance dommages-ouvrage dans son intégralité évoquées par la Smabtp sont des moyens développés pour contester le bien-fondé de la demande et non sa recevabilité d’autant que le dispositif des dernières conclusions de la Smabtp ne comporte aucune demande d’irrecevabilité.
Il s’observe ensuite que concernant le moyen relatif à la « fin de non-recevoir » tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Elite Insurance Company, d’une part elle ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la Smabtp sauf à considérer que « JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la Smabtp » s’analyse en une demande d’irrecevabilité, d’autre part, le juge de la mise en état est en application de l’article 789 du code de procédure civile seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir sauf à avoir, après avoir été saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées renvoyé leur examen devant la juridiction compétente pour statuer sur le fond du dossier.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que si la Smabtp entendait soulever une fin de non-recevoir, celle-ci aurait été en tout état de cause déclarée irrecevable.
I – Sur le sinistre n°160006512 : venue d’eau dans le sous-sol des époux [R]
A. Sur l’étendue de la subrogation
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 212-12 précité n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même et qu’il puisse avoir été effectué entre les mains d’un tiers qui a réparé le dommage.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Afin de justifier de sa qualité de subrogé dans ce sinistre, la société Elite Insurance Company produit deux quittances subrogatives des 24 janvier 2018 et 26 juin 2019 signées de M. [R], deux lettres-chèques des 27 novembre 2018 (7125 €) et 13 septembre 2019 (23 020,50 € ) adressées à M. et Mme [R] ainsi que les extraits de compte faisant état du débit de chacun des deux chèques adressés.
En outre, la société Elite Insurance Company justifie s’être acquittée auprès de la société BT conseil de la somme de 5396,75 € pour les honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le chiffrage de mesures réparatoires par la production de la lettre chèque adressée et l’extrait de compte faisant état du débit de ce chèque . Elle justifie de la même manière s’être acquittée auprès de la société Adetec de la somme de 300 euros pour la réalisation d’une étude de gestion des eaux pluviales.
L’attestation d’assurance dommages-ouvrage pour les besoins de l’opération menée sous maîtrise d’ouvrage de la SCCV des [Adresse 9] est produite.
Par voie de conséquence, la société Elite Insurance Company justifie suffisamment être subrogéedans les droits de M. Et Mme [R] à hauteur de la somme de 35 842,25 €
B. Sur le bien fondé de la demande
. sur l’opposabilité et la force probante du rapport dommages-ouvrage
La Smabtp conteste le caractère opposable du rapport dommages-ouvrage au motif que celui-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La société Elite Insurance Company lui oppose avoir respecté les règles édictées par le code des assurances.
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
Au cas présent, il résulte du dossier que la société Marujo ou son liquidateur selon la date du document et/ou son assureur la Smabtp ont été destinataires :
— du rapport préliminaire,
— de la convocation à une nouvelle réunion d’expertise le 21 septembre 2016,
— de la note d’information n°1 du 22 septembre 2016,
— de la note d’information n°2 du 17 mai 2017,
— de la note d’information n°3,
— de la note d’information n°4 avec convocation de l’assureur à une réunion le 18 avril 2019 pour débattre du quantum définitif également adressée au liquidateur de la société Marujo
— du rapport définitif dommages-ouvrage du 17 juin 2019.
L’envoi des différents rapports et notes intermédiaires se référait aux dispositions de l’article A243-1 du code des assurances en rappelant que le destinataire était consulté pour avis et observations éventuelles en application de ce texte. La Smabtp a également été destinataire des propositions d’indemnités adressées aux consorts [R].
Aussi, il est suffisamment établi que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
. sur le désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société Elite Insurance Company fait valoir que ses assurés ont subi un désordre décennal imputable à la société Marujo.
La Smabtp conteste l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Marujo.
Il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 17 juin 2019 et des rapports préliminaires que le sol du terrain sur lequel est édifiée la maison de M. et Mme [R] ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales provoquant ainsi des venues d’eau sur toute la surface du sous-sol en cas de forte pluie, au-dessus des seuils et des niveaux finis de la dalle basse du sous-sol.
Le technicien met en exergue la défaillance du dispositif de rejet des eaux pluviales mis en place qui ne permet pas de stocker puis d’évacuer gravitairement les fortes pluies. La mission d’étude des ouvrages confiée à la société BT conseil a conclu à « un défaut de dimensionnement du dispositif d’infiltration / stockage d’eau ». Il ne résulte pas des opérations qu’une étude de sol afin de déterminer si un ouvrage d’infiltration pouvait être réalisé ou non ait été menée dans le cadre de l’opération de construction.
Il n’est pas discuté que le désordre non apparent et apparu postérieurement à la réception a un degré de gravité décennale.
Dans la mesure où le dommage affecte un élément de viabilité de l’ouvrage (gestion des eaux pluviales) et empêche une utilisation normale du sous-sol, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Ensuite, il résulte des factures du 5 juin 2013 et 30 juillet 2014, adressées à la SCCV [Adresse 13] que la société Marujo est notamment intervenue sur les raccordements EAU/EP pour l’ensemble de la construction sur la parcelle outre des travaux préparatoires sur la parcelle (démolition), de terrassement et de fondations.
Par conséquent il est suffisamment établi que le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société Marujo de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
Il n’est pas contesté que la société Marujo était assurée par la Smabtp, qui ne dénie pas sa garantie.
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert dommages-ouvrage prévoient le raccordement des puisards au réseau d’assainissement communal unitaire, travaux dont le détail est donné en page 3 du rapport définitif.
Sur la base des devis remis lors de sa mission, il a chiffré la réparation du dommage à la somme totale 35 842 € TTC décomposé comme suit :
— 300€TTC « investigations »
— Mission BET : 5396,75 € TTC
— travaux réparatoires : 30145 € TTC.
Le montant n’est pas sérieusement contesté par la Smabtp.
Compte tenu de ce qui précède, la Smabtp sera condamnée à payer à la société Elite Insurance Company la somme de 35 842 € TTC au titre de la déclaration de sinistre n°160006512.
II– Sur le sinistre n°16000651 : venue d’eau dans le sous-sol de M. [G]
A. Sur l’étendue de la subrogation
Afin de justifier de sa qualité de subrogé dans ce sinistre, la société Elite Insurance Company produit deux quittances subrogatives des 23 janvier 2018 et 25 juin 2019 signées de M. [G], deux lettres-chèques des 19 novembre 2018 (7125 €) et 13 septembre 2019 (23 020,50€ ) adressées à M. [G] ainsi que les extraits de compte faisant état du débit de chacun des deux chèques adressés.
En outre, la société Elite Insurance Company justifie s’être acquittée auprès de la société BT conseil de la somme de 5396,75 € pour les honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le chiffrage de mesures réparatoires par la production de la lettre chèque adressée et l’extrait de compte faisant état du débit de ce chèque. Elle justifie de la même manière s’être acquitté auprès de la société Adetec e la somme de 300 euros pour la réalisation d’une étude de gestion des eaux pluviales.
L’attestation d’assurance dommages-ouvrage pour les besoins de l’opération menée sous maîtrise d’ouvrage de la SCCV des [Adresse 9] est produite.
Par voie de conséquence, la société Elite Insurance Company justifie être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 35 842,25 €.
B- Sur le bien fondé de la demande
. sur l’opposabilité et la force probante du rapport dommages-ouvrage
La Smabtp conteste le caractère opposable du rapport dommages-ouvrage au motif que celui-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La société Elite Insurance Company lui oppose avoir respecté les règles édictées par le code des assurances.
Au cas présent, il résulte du dossier que la société Marujo ou son liquidateur selon la date du document et/ou son assureur la Smabtp ont été destinataires :
— du rapport préliminaire du 29 juillet 2016 ;
— de la convocation à une nouvelle réunion d’expertise le 21 septembre 2016,
— de la note d’information n°1 du 22 septembre 2016,
— de la note d’information n°2 du 17 mai 2017,
— de la note d’information n°3 du 16 janvier 2018,
— de la note d’information n°4 avec convocation de l’assureur à une réunion le 18 avril 2019 pour débattre du quantum définitif également adressée au liquidateur de la société Marujo
— du rapport définitif dommages-ouvrage du 17 juin 2019.
L’envoi des différents rapports et notes intermédiaires se référait aux dispositions de l’article A243-1 du code des assurances en rappelant que le destinataire était consulté pour avis et observations éventuelles en application de ce texte. La Smabtp a également été destinataire des propositions d’indemnisation adressées à M. [G].
Aussi, il est suffisamment établi que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
. sur le désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société Elite Insurance Company fait valoir que ses assurés ont subi un désordre décennal imputable à la société Marujo.
La Smabtp conteste l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Marujo.
Il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 17 juin 2019 et des rapports préliminaires que le sol du terrain sur lequel est édifiée la maison de M. [G] ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales provoquant ainsi des venues d’eau sur toute la surface du sous-sol en cas de forte pluie, au-dessus des seuils et des niveaux finis de la dalle basse du sous-sol.
Le technicien met en exergue la défaillance du dispositif de rejet des eaux pluviales mis en place qui ne permet pas de stocker puis d’évacuer gravitairement les fortes pluies. La mission d’étude des ouvrages confiée à la société BT conseil a conclu à « un défaut de dimensionnement du dispositif d’infiltration / stockage d’eau ». Il ne résulte pas des opérations qu’une étude de sol afin de déterminer si un ouvrage d’infiltration pouvait être réalisé ou non ait été menée dans le cadre de l’opération de construction.
Il n’est pas discuté que le désordre non apparent et apparu postérieurement à la réception a un degré de gravité décennale.
Dans la mesure où le dommage affecte un élément de viabilité de l’ouvrage (gestion des eaux pluviales) et empêche une utilisation normale du sous-sol, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Ensuite, il résulte des factures du 5 juin 2013 et 30 juillet 2014, adressées à la SCCV [Adresse 13] que la société Marujo est notamment intervenue pour les raccordements EAU/EP pour l’ensemble de la construction sur la parcelle outre des travaux préparatoire sur la parcelle (démolition), de terrassement et de fondations.
Par conséquent il est suffisamment établi que le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société Marujo de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
Il n’est pas contesté que la société Marujo était assurée par la Smabtp, qui ne dénie pas sa garantie.
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert dommages-ouvrage prévoient le raccordement des puisards au réseau d’assainissement communal unitaire, travaux dont le détail est donné en page 3 du rapport définitif.
Sur la base des devis remis lors de sa mission, il a chiffré la réparation du dommage à la somme totale 35 842 € TTC décomposé comme suit :
— 300€TTC « investigations » qui correspondent à l’étude de faisabilité de raccordement au réseau collectif d’assainissement ;
— Mission BET : 5396,75 € TTC
— travaux réparatoires : 30 145 € TTC.
Le montant n’est pas sérieusement contesté par la Smabtp.
Compte tenu de ce qui précède la Smabtp sera condamnée à payer à la société Elite Insurance Company la somme de 35 842 € TTC au titre de la déclaration de sinistre n°16006683.
III- Sur les demandes accessoires
. sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans la mesure où la créance de l’assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Il en résulte que les intérêts sont dus à l’assureur subrogé à compter de la mise en demeure. Si la société Elite produit aux débats des courriers de demande de paiement, il n’est pas justifié de leur notification au débiteur. Il y a lieu dans ces conditions de faire courir les intérêts à compter de la date de l’assignation soit du 29 juin 2022.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la Smabtp sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Elite Insurance Company la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, les circonstances de l’espèce ne le justifiant pas et aucun moyen n’est développé sur ce point par la Smabtp qui demande à ce que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la Smabtp, assureur de la société Marujo Alvès, à payer à la société Elite Insurance Company subrogée dans les droits de M. et Mme [R] et de M. [G] :
— 35 842,25 euros au titre du sinistre n°16006512 ;
— 35 842,25 euros au titre du sinistre 16006683
DIT que ces sommes seront majorées du taux légal à compter du 29 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Smabtp aux dépens ;
Autorise Maître Sophie Bellon, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la Smabtp en qualité d’assureur de la société Marujo Alvès à payer à la société Elite Insurance Company la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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