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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 23/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/
AFFAIRE : N° RG 23/02756 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E[Immatriculation 4]
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W] [C]
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de [Localité 6] 533577300
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représsenté par : Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.I. JBM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de [Localité 7] 885012609
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représsenté par : Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition de Monsieur [V] [W] [C], architecte exerçant alors en société en participation, en date du 8 décembre 2020 (pièce n° 2 de JBM), la SCI JBM lui a confié la conception et maîtrise d’œuvre d’un bâtiment commercial (magasin d’optique et d’audioprothésiste) sur la commune de Rieux-Minervois (et non Saint-Chinian comme indiqué de manière erronée dans l’acte introductif d’instance) sur un terrain sis [Adresse 8].
Les honoraires de l’architecte étaient indiqués de la manière suivante :
coût estimatif des travaux 250000 € HT soit 300000 € TTC,
taux de rémunération du maître d’œuvre 10 %,
d’où il résulte des honoraires de 250000 € HT, soit 30000 € TTC.
Il n’a été rédigé aucun contrat de mandat écrit.
Un permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 9] le 9 août 2021.
Cependant l’acquisition du terrain ne serait intervenue que le 17 septembre 2021 (pièce n° 2 du demandeur mentionnant simplement la date envisagée) de sorte que les travaux n’auraient débuté que le 25 octobre 2021 et se seraient achevés en avril 2022. Il sera utilement précisé qu’il n’est versé aux débats ni déclaration d’ouverture de chantier, ni déclaration d’achèvement été de conformité des travaux, ni procès-verbal de réception des travaux.
Suivant facture récapitulative du 2 juillet 2022 (pièce n° 12 de Monsieur [W] [C]), la SCI JBM restait lui devoir la somme de 5400 € TTC. En dépit de relances et échanges divers et d’une mise en demeure du 10 décembre 2022 (pièce n° 14) le demandeur n’a pas été payé.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, Monsieur [V] [W] [C] a fait assigner la SCI JBM en paiement devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Béziers ((contentieux de moins de 10000 €) aux fins d’entendre :
— condamner la SCI JBM à payer à Monsieur [V] [W] [C] la somme de 5400 € majorée des intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2022 ;
— condamner la SCI JBM à payer à Monsieur [V] [W] [C] la somme de 2000 € pour résistance abusive ;
— condamner la SCI JBM à payer à Monsieur [V] [W] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, venue à plaider le 15 septembre 2023, a été mise en délibéré au 27 octobre 2023. A cette date le juge, relevant que les demandes reconventionnelles excédaient le seuil de compétence de la chambre de proximité, a ordonné le renvoi devant la section du contentieux général de la chambre civile du tribunal judiciaire de Béziers.
En ses dernières écritures, la SCI JBM demande au tribunal :
à titre principal,
— de constater les manquements professionnels et déontologiques imputables à Monsieur [V] [W] [C] permettant à la société JBM d’obtenir une réduction d’honoraires à hauteur de ce qui est demandé par l’architecte, à savoir 5400 € ;
— débouter Monsieur [V] [W] [C] de sa demande initiale de paiement du solde de ses honoraires ;
— condamner Monsieur [V] [W] [C] à payer à la société JBM la somme de 76327 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, professionnelles et déontologiques ;
— condamner Monsieur [V] [W] [C] à payer à la société JBM la somme de 13646 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations administratives en tant qu’architecte et des conséquences pouvant en résulter ;
à titre subsidiaire,
— dire la société JBM fondée à opposer l’exception d’inexécution à Monsieur [V] [W] [C] ;
— débouter Monsieur [V] [W] [C] de sa demande initiale de paiement du solde de ses honoraires ;
en toute hypothèse,
— rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [V] [W] [C], celles-ci étant dénuées de tout fondement en fait comme en droit ;
— débouter Monsieur [V] [W] [C] de toutes demandes contraires ;
— le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025 l’EURL [V] [W] [C], venue aux droits de la SEP du même nom, sollicite entendre,
— condamner la SCI JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 5400 € au titre du solde de ses honoraires, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2022 ;
— condamner la SCI JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive ;
— débouter la SCI JBM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
— condamner la SCI JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI JBM aux entiers dépens ;
et, plus subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation (sic) :
— juger qu’il ne saurait y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 25 août 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à juge rapporteur le 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement,
Le contrat d’architecture et maîtrise d’œuvre litigieux était, de l’aveu des deux parties, un contrat verbal. Cependant après exécution, la défenderesse soutient que Monsieur [W] [C], architecte, a commis une faute en omettant de formaliser un contrat écrit avec la SCI JBM, au mépris de l’article 11 du Code de déontologie des architectes.
Aux termes de l’article 1102 du Code civil,
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ».
L’article 11 du Code de déontologie des architectes pris en son alinéa 1er dispose pour sa part que :
« Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. ».
En l’espèce l’obligation de s’astreindre à une convention écrite relève de l’ordre public de protection. Cependant la SCI défenderesse est un professionnel de l’immobilier, pleinement informé de ses droits et obligations en matière immobilière, qui a sciemment laissé le contrat s’exécuter sans invoquer, pendant plus d’un an, de manquement de l’architecte à ses obligations d’information et de conseil, en acceptant de payer 24600 € TTC sur les 30000 € indiqués au devis du 8 décembre 2020.
Le manquement prétendu de Monsieur [V] [W] [C] à ses obligations déontologiques, s’il devait être invoqué, est une faute relevant de la juridiction ordinale et donc lato sensu de la justice administrative. En aucun cas il ne constitue une faute dans l’exécution du contrat.
A ce dernier titre il est invoqué comme manquements de Monsieur [W] [C] d’une part un retard dans l’exécution du contrat, d’autre part un oubli dans la demande de permis de construire (omission de renseigner le cadre 5.5 du formulaire Cerfa 13409*07 [Destination des constructions et tableau des surfaces]), et enfin en dépassant le coût de construction initialement prévu.
En ce qui concerne le premier point il est avéré que, comme il toléré, un futur acquéreur peut valablement solliciter un permis de construire dans la perspective d’acquérir un terrain si ce permis lui est accordé (condition suspensive). Tel était manifestement le cas en la matière si l’on se réfère à la pièce n° 2 du demandeur qui évoque un achat de la parcelle le 17 septembre 2021, alors que le permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 9] le 19 août 2021 (pièce n° 1). En toute hypothèse les travaux ne pouvaient commencer sur la parcelle avant que la SCI en fût devenue propriétaire.
S’agissant de l’omission de mentions obligatoires sur la demande de permis (pièce n° 16 de la SCI – courrier du maire en date du 19 mars 2021 informant d’une prorogation des délais d’instruction de ce chef) elle n’a manifestement causé aucun préjudice à la SCI puisque, comme il observé plus haut, le permis lui a été délivré avant qu’elle accède à la propriété de la parcelle.
Enfin c’est par erreur flagrante que la SCI JBM soutient avoir finalement, à l’achèvement du chantier, payé une somme totale de 344198,38 € au lieu de 300000 €, en incluant notamment aux coûts de construction les honoraires de Monsieur [W] [N], qui sont des frais autonomes des frais de construction, réglés à l’époque à concurrence de 24600 €.
Dans ces conditions le dépassement du coût des travaux n’est de 19198,38 €, soit 6,53 % de dépassement par rapport à l’estimation faite par l’architecte au début décembre 2020. Ce qui est manifestement inférieur à l’évolution du coût de la construction dont l’indice, sur période du dernier trimestre 2020 au premier trimestre 2022, a connu une évolution de 8,52 % ( (1948-1795) / 1795).
C’est pourquoi la SCI JBM est mal fondée en sa demande de réduction des honoraires de l’architecte et se verra condamner à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 5400 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles,
S’agissant de la demande de 76327 € formée par la SCI JBM, il a déjà été statué sur l’imputation du retard prétendu et une partie des erreurs soi-disant imputables à l’architecte maître d’œuvre, lesquelles ont été écartées.
Consécutivement il ne saurait non plus être pris en compte une perte d’un mois de loyer à hauteur de 2100 €, étant précisé que le bail dit « dérogatoire » du 28 mars 2022 (pièce n° 13 de la SCI) prévoit une franchise de loyer jusqu’au 1er octobre 2022, dont le motif n’est pas évoqué, et qui est sans commune mesure avec le retard prétendu.
Enfin s’agissant d’un ultime manquement reproché à Monsieur [V] [W] [C], la SCI JBM soutient en pp. 9 & 10 de ses conclusions que Monsieur [W] [C] n’a pas respecté le cahier des charges de la ZAE du Pastissie pris en son article 3.2.2, en ne préconisant pas la pose de moellons en limite de propriété. Elle réclame de ce chef une somme de 13646 €.
Cependant Monsieur [W] [C] démontre qu’un tel muret était prévu (sa pièce n° 10) et que c’est en fin de chantier (22 mars 2022) que la SCI a signé un devis de la société AGRIPAL CLOTURES ne prévoyant pas un tel muret (pièce n° 11).
La SCI JBM qui ne démontre aucun préjudice sera déboutée de ces demandes.
Sur la résistance abusive,
Monsieur [V] [W] [C] fait observer que la SCI JBM a déployé moult arguments fallacieux pour s’opposer au paiement au paiement du solde de ses honoraires. Il remarque que les demandes d’indemnisation formées par la SCI ne sont intervenues qu’à titre reconventionnel, donc après l’assignation du 10 janvier 2023, c’est-à-dire près d’un an après achèvement du chantier.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Il est évident que les demandes reconventionnelles exorbitantes de la SCI JBM, outre leur inconsistance amplement démontrée plus haut, n’avaient d’autre but que de pouvoir invoquer l’incompétence de la chambre de proximité à raison de la valeur du litige, excédant le seuil de 2000 €. Il s’agit d’une manœuvre évidemment dilatoire.
A ce titre la SCI JBM sera condamnée à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 1000 €, outre une amende civile de 500 €.
Sur les demandes accessoires,
La SCI JBM, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que l’EURL [V] [W] [C] ont dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SCI JBM sera condamnée à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal ne voit aucune raison pour écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 5400 € (CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS) portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière JBM à une amende civile de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le même fondement ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière JBM aux dépens ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière JBM à payer à l’EURL [V] [W] [C] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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