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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02168 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y2R
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Jérôme DIROU
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E] [J]
né le 05 Avril 1955 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 4]
Madame [T] [N] épouse [J]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 5] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [D] [H] épouse [G]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ALLIANZ IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant la présence d’amiante sur l’ immeuble qu’ils ont acquis en avril 2024 des époux [G] malgré un diagnostic négatif réalisé en 2017 par le SARL JP3 assurée par la SA ALLIANZ IARD, les époux [J] ont assigné leurs vendeurs et l’assurance du diagnostiqueur, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [J] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté des prétentions des époux [G].
*Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [G] sollicitent le débouté des demandes formés par les époux [J] et leur condamnation à leur payer la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la SA ALLIANZ IARD en l’absence de motif légitime à l’appeler à la mesure d’expertise, dès lors que ses garanties ont expiré antérieurement à la réclamation,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A titre très subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses réserves de garantie,
— DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigné aura pour mission de :
— Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux, notamment au regard des travaux réalisés par les vendeurs,
— Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante allégués étaient décelables sans travaux destructifs et accessibles à la date du diagnostic avant-vente, et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique,
— Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique,
— Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et évaluer le préjudice qui en découle.
MOTIFS
Sur les demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et des époux [G]:
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause des époux [G] et de la SA ALLIANZ IARD. En effet, le diagnostiqueur mandaté par les époux [G] et assuré par la SA ALLIANZ IARD était tenu de réaliser l’ensemble des diagnostics techniques avant vente ainsi que cela résulte de l’acte authentique. Il appartiendra au seul Juge du Fond de se prononcer sur la validité de la clause de non garantie invoquée par les époux [G], sur le rôle de chaque partie et les responsabilités encourues, ainsi que la pertinence de la mise en oeuvre des garanties assurantielles, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est donc en cela nécessaire que la SA ALLIANZ IARD et les époux [G] y participent.
Sur la demande d’ expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le rapport HDO du 12 septembre 2024, signent pour les époux [J] l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, , l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tous autres chefs de mission étant exclus .
Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge des requérants qui ont intérêt à cette mesure d’expertise judiciaire, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA ALLIANZ IARD et les époux [G] de leurs demandes de mise hors de cause,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél.: 06 89 63 09 78
[Courriel 1]
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les époux [G] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des vendeurs au moment de la vente,
— déterminer si le diagnostic dressé en 2017 a été dressé conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à leur date de réalisation ; dans la négative, caractériser tous manquements à ces prescriptions,
— dire si les désordres allégués pouvaient être décelés par un acquéreur normalement attentif
à l’état du bien au moment de la vente et, le cas échéant, par un professionnel assistant les
acquéreurs préalablement à la vente,
— Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des
parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux,
notamment au regard des travaux réalisés par les vendeurs
Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante étaient décelables sans travaux destructifs et accessibles à la date du diagnostic avant vente et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique,
Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article
R1334-20 du Code de la santé publique,
Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à
l’usage et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte.
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les acheteurs les époux [J] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les époux [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE les époux [J] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Déboute les parties de toute autre chef de mission d’expertise sollicitée,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les époux [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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