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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 mai 2026, n° 26/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
33077BORDEAUX CEDEX
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT
N° RG 26/01542 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPF
Affaire : M. [D] [T] [L]
Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[T] [L] [D]
né le 04 mars 1997
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Monsieur [D] [T] [L], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mai 2026 à 16h30 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 mai 2026 à 16h42 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement,
Le ministère public avisé,
Le patient n’a pas demandé à être entendu par le juge ni à être représenté par un avocat,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge […], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n’est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique).
En l’espèce, monsieur [D] [T] [L] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2025. Il a ensuite quitté l’établissement et bénéficié d’un programme de soins à compter du 11 décembre 2025, puis a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2026.
Par décision du 19 avril 2026 à 13h39, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l’isolement. Cette mesure a été renouvelée de manière discontinue.
Par décision judiciaire du 19 mai 2026 à 16h42, la poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (5ème cycle).
Cette mesure d’isolement discontinue de nuit a été renouvelée par décisions du psychiatre de l’établissement. Les décisions médicales au soutien font en effet état de la nécessité de mise en place d’un isolement nocturne en raison de la persistance d’un risque de passage à l’acte violent et d’un état d’agitation de l’intéressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
En conséquence, aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [D] [T] [L] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [T] [L] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (6ème cycle).
Le 25 mai 2026 à 15 H 00
Myriam SAUNIER
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de DE CADILLAC pour notification au patient et remise d’une copie le 25 Mai 2026
Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au médecin 25 Mai 2026
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 25 Mai 2026
Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d’une copie
Le :
signature du patient
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